Communiqué
Séance du 7 décembre 2004

De l’anonymat dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST)

MOTS-CLÉS : comportement sexuel. épidémiologie dépistage anonyme.. maladies sexuellement transmissibles
KEY-WORDS : anonymous testing. epidemiology.. proclamation des lauréats des concours 2004 les membres du bureau et les lauréats des concours 2004.. sexual behavior. sexually transmitted diseases

Jacques Bazex **

COMMUNIQUÉ au nom de la Commission VII (Sida et autres infections sexuellement transmissibles) *

 

De l’anonymat dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST)

Jacques BAZEX **

La loi votée le 13 août 2004 (Journal Officiel du 17 août 2004) relative aux libertés et responsabilités locales, Chapitre IV : La Santé, Article 71 du Code de la Santé Publique L.3121-1 et 3121-3, appelle de la part de l’Académie nationale de médecine les remarques suivantes concernant les infections sexuellement transmissibles (IST).

Cette loi, dont les arrêtés et les circulaires d’application sont en cours de rédaction, dispose : « Les activités de prévention, de dépistage et de traitement ambulatoire des IST sont gratuites et anonymes » (L 3121-1), et « La lutte contre l’infection par le VIH et les IST relève de l’Etat » (L 3121-3).

Tout en se félicitant de l’homogénéisation au plan national de la lutte contre les IST et de l’affirmation des principes de gratuité et d’anonymat, l’Académie nationale de médecine, de même que la section MST de la Société Française de Dermatologie, tient à faire remarquer les difficultés majeures qui résulteraient de l’application systématique de cet anonymat [1].

De toute évidence, la gratuité est une mesure incontournable dans la prise en charge de ces affections face à une épidémie qui s’amplifie ; en revanche, si l’anonymat est parfaitement adapté au dépistage des IST, et en particulier de l’infection par le VIH, il ne peut plus le rester en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement des patients.

En effet, de la conservation de l’anonymat résulterait pour le médecin la difficulté, voire l’impossibilité, de rédiger les ordonnances nécessaires, de faire éventuellement bénéficier le patient de thérapeutiques nouvelles, en particulier de celles qui comporteraient des médicaments potentiellement dangereux, d’assurer un suivi médical correct qui se ferait sur des numéros anonymes et généralement différents pour un même patient, voire de convoquer des malades ne suivant qu’irrégulièrement leur traitement ; de plus, il perdrait la possibilité d’identifier les mineurs.

En conséquence, si le principe de gratuité, de même que celui d’anonymat, reste indiscutable pour le dépistage des IST, en revanche, cet anonymat doit être remplacé par une stricte confidentialité en ce qui concerne la phase thérapeutique.

La Commission VII soumet donc à l’assemblée le texte suivant :

Proposition pour les décrets d’application de la Loi relative aux libertés et responsabilités locales Chapitre IV : La Santé, Articles 71 L 3121-1 et —3 (Journal Officiel du 17/08/04) Lorsqu’une infection sexuellement transmissible a été détectée soit cliniquement soit par des examens complémentaires, l’anonymat doit, sous réserve de l’accord du patient et pour assurer la mise en œuvre d’un traitement et d’un suivi médical corrects particulièrement importants dans ce genre d’affections, faire place à une stricte confidentialité, conformément au secret professionnel inhérent à tout acte médical.

*

* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 7 décembre 2004, a adopté le texte de ce communiqué [1]

Bull. Acad. Natle Méd ., 2003, 187 , no 6, 1171-1173, séance du 17 juin 2003.

 

* Membres de la Commission VII : MM. BAZEX, CIVATTE, GENTILINI (Président), HENRION, LAVERDANT (Secrétaire), PENE, JANIER (invité). ** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 9, 1547-1549, séance du 7 décembre 2004