Communication scientifique
Séance du 20 octobre 2021

L’autoconservation de gamètes : nouvelle donne ou nouveaux dons ?

Self-preservation of gametes: New reproductive deal or supply of donation?

Mesnil M.*

Résumé

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ouvre l’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées ainsi que l’autoconservation de gamètes en dehors de tout motif médical. Ce dernier dispositif coexiste avec l’autoconservation de gamètes justifiée par une prise en charge médicale susceptible d’altérer la fertilité de la personne ou par une altération prématurée de la fertilité de celle-ci. S’il existe désormais une distinction au stade du recueil et du prélèvement des gamètes entre les autoconservations justifiées par motif médical et les autres, sans motif médical, les dispositions applicables par la suite sont identiques : il s’agit de permettre aux personnes de conserver leurs gamètes en vue de la réalisation ultérieure à leur bénéfice d’une AMP ou de mettre fin à la conservation en leur permettant de donner leurs gamètes pour l’AMP, pour la recherche ou de les détruire. L’autoconservation de gamètes, notamment en dehors de tout motif médical, semble avoir été davantage pensée comme une source potentielle de dons que comme un moyen d’accroître les options procréatives des personnes. Des incertitudes demeurent en effet quant aux possibilités d’utiliser ses gamètes au sein de son couple lorsqu’il s’agit d’un couple lesbien ou d’un couple dont l’un des membres a changé la mention de son sexe à l’état civil. Aussi, il est difficile d’y voir une nouvelle donne en matière procréative.

Summary

The law of August 2, 2021 on bioethics opens up medically assisted procreation to female couples and unmarried single women as well as the self-preservation of gametes without medical reason. Self-preservation of gametes justified by medical treatment liable to alter the fertility of the person is also possible. Hence, there is a distinction between two procedures at the stage of collecting the gametes between self-preservation justified by medical reason and others, without medical reason. Nonetheless the rules applicable thereafter are identical: people are allowed to keep their gametes for later; they also can donate their gametes to others, for research or end storage. The self-preservation of gametes, especially outside of any medical reason, seems to have been thought more as a potential supply for donation than as a means of increasing the reproductive options of people. Uncertainties remain indeed regarding the use of gametes within the couple when it is a lesbian couple or a couple where one of the members has changed their sex designation to the civil status. That’s why it cannot be easily described as a new reproductive deal.

Accès sur le site Science Direct : https://doi.org/10.1016/j.banm.2022.01.005

Accès sur le site EM Consulte

*Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE, UMR 6262), faculté de droit et de science politique, université de Rennes 1, 35000 Rennes, France

Colloque du 20/10/2021 : « Loi de bioéthique du 2 août 2021, quel impact sur nos vies ? » organisé par l’Université de Paris (Paris Descartes), l’Institut Droit et Santé (UMR_S 1145), le Comité éthique et cancer, l’Académie nationale de médecine.

Bull Acad Natl Med 2022;206:399-404. Doi : 10.1016/j.banm.2022.01.005