COMMUNIQUÉ DU COMITÉ ÉTHIQUE DE L’ANM
Projet de loi relatif à la bioéthique
Assistance Médicale à la Procréation. Accès aux origines. Protection de l’enfant. Protection des couples infertiles. Exclusion de tout eugénisme
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Le projet de loi relatif à la bioéthique adopté par l’Assemblée Nationale en deuxième lecture le 31 juillet 2020 doit prochainement être présenté au Sénat en deuxième lecture.
Les principaux chapitres et articles qui ouvrent de nouvelles possibilités soumises au débat éthique concernent notamment :
– L’accès à la procréation médicale assistée pour tout couple formé de deux femmes ou pour toute femme non mariée.
– La potentialité de réaliser une autoconservation ovocytaire ou d’avoir recours à une conservation d’embryon, lors d’une fécondation in vitro, dans l’intention de réaliser ultérieurement le projet parental.
– La possibilité pour les bénéficiaires d’AMP avec tiers donneur d’obtenir les données « non identifiantes »[1] concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu d’un don.
– L’accès, pour toute personne majeure conçue par AMP avec tiers donneur, sur sa demande, à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur. Lequel ne peut procéder au don de gamètes ou d’embryon qu’après avoir donné son consentement à la communication ultérieure de son identité et des données non identifiantes au moment du don. Le recueil d’un consentement préalable des tiers donneurs antérieur à l’application de la présente loi sera requis avant communication de ces données
– Dans le cas où, avec le consentement du couple ou de la femme non mariée, des embryons sont conservés à des fins de recherche, la mise en place d’un délai de cinq ans au terme duquel il est mis fin à cette conservation si ces embryons n’ont pas été inclus dans un protocole.
Propositions du Comité d’Éthique de l’Académie Nationale de Médecine :
– Souscrire au principe de respect absolu de l’intérêt de l’enfant et de son éventuel choix d’accéder à ses origines, dès sa majorité [2].
– Ne pas pénaliser les couples infertiles pour raison médicale par un délai d’attente prolongé, lié à l’extension des indications de l’AMP et au déséquilibre accru entre l’offre et la demande de gamètes
– A ce titre, mettre en place toutes les mesures d’accompagnement nécessaires pour favoriser les dons de gamètes dans le respect absolu de la gratuité et de l’anonymat. A la majorité, l’enfant issu du don peut, à sa demande, accéder aux données non identifiables. L’accès à son identité n’est par contre possible qu’avec l’accord explicite et signé du donneur, le jour du don.
– Cet accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur doit être confié au Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP), déjà expérimenté, plutôt qu’à une nouvelle structure.
– Inclure dans le dossier-guide remis aux membres du couple ou à la femme non mariée une information sur les taux réels de succès/échecs des techniques d’autoconservation ovocytaire, en insistant sur la diminution réelle de la fertilité liée à l’âge et la nécessité d’un accompagnement médical spécialisé pour la programmation de grossesses.
– Ne pas envisager le remboursement par l’Assurance Maladie des techniques de PMA dans des indications non médicales ou de convenance personnelle, laissant aux Mutuelles le choix d’inclure cette disposition dans leurs contrats.
Rappeler avec force l’interdiction de toute démarche eugénique et veiller à préserver les embryons de toute procédure à finalité expérimentale.
Texte approuvé le vendredi 29 janvier 2021 par le Conseil d’administration de l’Académie nationale de médecine
[1] Données non identifiantes : âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivation du don
[2] Il est rappelé que depuis la décision du 21 mars 2019 du Conseil constitutionnel (n° 2018-768 QPC), la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant est une obligation constitutionnelle.