Communiqué
Séance du 9 mai 2006

Le rôle des médecins devant des cas manifestes d’incapacité à la conduite

MOTS-CLÉS : comportement dangereux. conduite automobile. confidentialité.

Maurice CARA *

Communiquécomportement dangereux, conduite automobile, confidentialité.Maurice Cara, au nom de la Commission VIII (Chirurgie — Anesthésiologie — Réanimation — Urgences) et d’un groupe de travail

Maurice CARA *

Une commission du Ministère de la Santé présidée par un membre de l’Académie nationale de médecine, Henry Hamard, a fixé la liste des affections médicales incompatibles avec la conduite automobile. Cette liste a été publiée au Journal Officiel par l’arrêté du 21 décembre 2005.

Il restait une difficulté à résoudre : les cas les plus graves qui devraient amener à l’interdiction de la conduite automobile.

La recommandation proposée ci-dessous respecte le secret médical, garantit au patient l’impartialité d’une décision éventuelle de refus ou de limitation du permis de conduire, réduit les formalités bureaucratiques à l’établissement d’une déclaration sur l’honneur et protège le médecin contre une accusation de négligence pour avoir laissé conduire un patient dangereux pour l’entourage ou pour lui-même.

En conséquence l’Académie nationale de médecine recommande que :

— tout candidat au permis de conduire remplisse une déclaration sur l’honneur, en répondant à un questionnaire relatif à son état de santé. Le contenu de cette déclaration devrait tenir compte de l’application de la 3e Directive européenne en cours de rédaction. II serait souhaitable que cette déclaration sur l’honneur soit renouvelée selon une périodicité à définir ;

— tout médecin , s’il constate chez un patient une affection cause d’incapacité à la conduite, en informe l’intéressé, lui donne des conseils appropriés, et en fait mention dans son observation médicale afin de garder une preuve de son action car ce document peut éventuellement être demandé par la Justice.

Il faut noter que les cas difficiles, en réalité peu nombreux, concernent essentiellement des patients totalement incapables ou se refusant à toute démarche responsable relative à la conduite automobile, compte tenu de leur état de santé. En pareilles circonstances il serait nécessaire que tout médecin ayant examiné un tel patient, s’il est persuadé du risque grave que ce dernier fait courir à lui-même et aux autres, puisse partager son secret médical avec un médecin agréé de la Commission départementale d’aptitude à la conduite, plus à même d’évaluer la dangerosité du sujet.

Ce médecin agréé , s’il le juge utile, devrait être autorisé à prévenir le Préfet afin que celui-ci soit en mesure de demander l’avis de la Commission départementale d’aptitude à la conduite , seule habilitée à convoquer le sujet pour expertise et décision. Conformément à l’article 12 du Code de déontologie, il serait indispensable qu’un texte législatif permette cette transmission.

BIBLIOGRAPHIE [1] Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale *

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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 mai 2006, a adopté le texte de ce communiqué à l’unanimité.

 

* Membre de l’Académie nationale de médecine ** Constitué de : Membres de l’Académie nationale de médecine : MM. BANZET, CARA, HAMARD, LACCOURREYE. Membres de la Délégation interministérielle : MM. ROUYT et BARTHÉLÉMY. Membres de l’Ordre des médecins : MM. CHATIN et JOUAN. 1 La liste devrait être disponible auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins agréés

 

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1089-1090, séance du 9 mai 2006