Communiqué
Session of 24 février 2004

A propos du projet de Loi pour l’égalité des droits des personnes handicapées

MOTS-CLÉS : législation.. personnes handicapées
KEY-WORDS : disabled persons. legislation.

Denis Pellerin

L’Académie nationale de médecine a pris connaissance avec le plus grand intérêt du texte du projet de Loi « pour l’égalité des droits des personnes handicapées » — Elle apprécie que ce texte législatif contribue à rendre plus effectif pour les personnes handicapées le principe constitutionnel de l’égalité des droits reconnue à tous les citoyens.

— Elle ne peut que souscrire à l’inscription dans la loi qu’est confiée à la solidarité nationale la charge d’apporter les moyens d’une réelle égalité des chances et des droits aux personnes handicapées, quelle que soient l’origine congénitale ou acquise de leur handicap, sa date de révélation et sa nature (mental, physique, sensoriel, ou poli handicap).

— Elle se plaît à observer que ce projet de loi apporte un grand nombre de réponses aux difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne par les personnes handicapées, notamment celles présentant des déficiences mentales ou des polyhandicaps, mais aussi leurs aidants, le plus souvent familiaux.

— Elle souhaite que lors des débats parlementaires, la représentation nationale soit attentive aux remarques formulées et aux amendements suggérés par les Associations les plus représentatives qui œuvrent auprès des personnes handicapées. Elles sont les mieux à même d’apprécier la pertinence d’une rédaction d’un texte réglementaire ou au contraire de déceler les conséquences néfastes prévisibles de leur application.

L’Académie nationale de médecine souhaite formuler trois observations :

— Préoccupée de la situation des personnes handicapées physiques sans déficience mentale, elle observe avec satisfaction que la rédaction du projet de loi daté du 28 janvier (Titre III « accessibilité, scolarité et enseignement supérieur », article 7 ne se limite plus à « encourager les établissements d’enseignements supérieurs à faciliter l’accueil et la formation des étudiants présentant un handicap… ». mais exige des établissements le même effort de solidarité nationale,Cela est d’ autant plus nécessaire que l’ Université peut offrir aux personnes handicapées physiques une voie d’ épanouissement professionnel notamment dans le domaine de la recherche. Il conviendrait alors que la personne handicapée qui accède à une activité professionnelle normalement rémunérée ne se trouve pas aussitôt pénalisée par la suppression ou la réduction de toute compensation. Les charges spécifiques inévitablement induites par son handicap persisteront (transport, équipements adaptés etc.). La société ne peut être dispensée d’exprimer sa solidarité à l’égard d’une personne handicapée qui a le courage d’exercer une activité professionnelle.

— L’Académie nationale de médecine souhaite que la prise en charge de tous les soins touchant au corps (sondes, dispositif de recueil des effluents de stomies, prothèses etc.) demeure du domaine de l’Assurance maladie et non pas incluse dans les attributions d’un organisme de financement de compensation du handicap. Les délais d’accord préalables éventuels pour une prise en charge, et de remboursement risqueraient de se trouver inutilement allongés. Par ailleurs il y aurait là une véritable discrimination envers les personnes handicapées, écartées de ce fait du dispositif d’assurance maladie dont bénéficient tous les citoyens. Cette mesure serait en contradiction avec l’objet même de la loi en projet.

— Tout en appréciant le « guichet unique » que représentera « la maison des personnes handicapées » (Titre IV, chap.1°, art.27), la Commission XII de l’Académie nationale de médecine redoute que la composition de cette commission ne fasse qu’additionner les lourdeurs des actuelles CEDES et COTOREP dont on connaît les possibles divergences entre les conclusions exprimées et les souhaits pertinents du médecin traitant et des aidants immédiats de la personne handicapée.

Elle insiste pour que le médecin traitant soit étroitement associé à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap et ne soit pas tenu à l‘écart des débats et décisions de la Commission des droits et de l’ autonomie de la personne handicapée. Les décisions doivent être prises sur des données objectives recueillies sur le lieu même de vie quotidienne de la personne handicapée et prendre en compte les observations et suggestions du médecin traitant, des personnels sociaux locaux, des aidants familiaux.

Dans les petites communes, l’avis du Maire doit être recueilli.

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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 24 février 2004, a adopté ce communiqué à l’unanimité.

 

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 2, 355-357, séance du 24 février 2004