Rapport
Session of 26 juin 2001

Sur le projet de décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier

MOTS-CLÉS : programme soins infirmiers, législation et jurisprudence. relation infirmier-patient. service public soins infirmiers, législation et jurisprudence.
About the project of ordinance relating to the professional acts and the practise of the profession of nurse
KEY-WORDS : nurse-patient relations. nursing process, legislation and jurisprudence. public health nursing, legislation and jurisprudence.

D. Pellerin

RAPPORT au nom de la Commission XV (Ethique et responsabilités professionnelles)

Sur le projet de décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier

About the project of ordinance relating to the professional acts and the practise of the profession of nurse

Denys PELLERIN Par lettre en date du 16 mai 2001, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité, direction générale de la santé, sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine sur un projet de révision du décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier en vue de redéfinir les compétences des infirmiers.

Le décret no 93-345 du 13.03.93 qu’il s’agit de modifier, a été rédigé et publié, je vous le rappelle, après que notre compagnie ait été consultée et ait fait valoir ses observations. Le texte définitif du décret en avait tenu compte.

L’actuel projet de révision soumis à notre avis a recueilli, le 23 février 2001, le consensus des membres du conseil supérieur des professions paramédicales auquel il devait réglementairement être soumis.

L’objet de la révision est de faire apparaître :

— la mise en exergue de l’implication de la profession d’infirmier dans les actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé ;

— l’identification de ses compétences en matière de santé mentale dans le cadre de son rôle propre ;

— la mise en évidence de la priorité accordée aux infirmières titulaires du diplôme d’État de puériculture et aux infirmiers titulaires du diplôme d’État de bloc opératoire.

Le nouveau texte vise par ailleurs à définir « les relations du médecin et de l’infirmier dans le cadre de protocoles de soins, dans les actions de lutte contre
la douleur, ainsi que les relations de l’infirmier et de ses collaborateurs (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques) par l’instauration de protocoles de soins établis à son initiative ».

Réunie le 16 juin 2001, la Commission XV a attentivement étudié le texte soumis pour avis à l’Académie. Elle a obtenu les éclaircissements qu’elle souhaitait des trois représentants qualifiés des services concernés à la Direction générale de la santé, fait valoir ses observations et formulé quelques suggestions.

Au terme de son étude, la Commission XV a observé avec satisfaction que l’architecture générale du décret précédent n’était pas modifiée. Il fait bien apparaître la distinction qui s’impose entre les actes qui relèvent du rôle propre de l’infirmier (article 5) ; ceux que l’infirmier est habilité à pratiquer soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin (article 6) ;

ceux que l’infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment (article 8) et ceux pour lesquels l’infirmier participe à un acte réalisé par le médecin (article 9).

La Commission approuve que se trouvent introduits dans cette nouvelle rédaction du décret le rôle des personnels infirmiers dans les domaines du recueil des données cliniques et épidémiologiques, de la prévention, du dépistage, des actions de formation et d’éducation à la santé (articles 1 et 14), dans les réseaux de soins (article 14) mais également les soins infirmiers préventifs, d’évaluation et de soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs et d’accompagnement, y compris en cas de besoin de leur entourage (article 2).

La Commission souhaiterait qu’apparaisse dans le texte du décret que toute attitude d’écoute et d’information doit toujours s’exercer en harmonie avec le reste de l’équipe médicale, ce qui peut présenter parfois des difficultés, et souligne l’importance de la formation des infirmiers à la communication.

Elle a également approuvé les précisions apportées par l’article 4 sur les conditions de collaboration entre l’infirmier et les autres catégories de personnels, notamment aides-soignants et divers auxiliaires. Cette collaboration peut s’inscrire dans des protocoles de soins infirmiers, notamment dans les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes (article 3).

La Commission a souligné, comme elle l’avait déjà fait dans son avis sur le texte précédent, le caractère assez artificiel de la présentation des actes infirmiers sous la forme d’une longue liste d’actes divers, dont certains regroupements n’apparaissent pas d’une logique évidente.

Il eut paru plus logique qu’apparaissent certains actes infirmiers en fonction d’une logique d’organe ou de spécialité (exemples : pédiatrie, psychiatrie, ORL, etc.). La commission a parfaitement compris qu’il ne pouvait en être ainsi dès lors que le diplôme d’Etat qui ouvre à la profession d’infirmier ne comporte aucune spécificité d’exercice.

Seuls les articles 10, 11 et 12, qui concernent les soins et actes dispensés en priorité respectivement par les personnels infirmiers titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, du diplôme d’Etat de puériculture et du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, font l’objet d’une liste spécifique.

La Commission a exprimé le souhait que certains actes, notamment ceux qui relèvent des personnels infirmiers en milieu scolaire (éducation sexuelle, distribution de médicaments, etc.), fassent l’objet de recommandations plus précises formulées dans les circulaires d’applications à paraître. Les représentants du ministère en ont pris l’engagement.

Diverses modifications de détails concernant la définition de certains actes ont été proposées, acceptées par nos interlocuteurs et apparaîtront, on peut l’espérer, dans la rédaction définitive du décret.

En conclusion, et sous les quelques réserves ou remarques que je viens d’exprimer, la Commission XV propose à l’Académie nationale de médecine de donner un avis favorable au projet de révision du décret concernant l’exercice de la profession d’infirmier qui lui a été soumis.

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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 26 juin 2001, a adopté ce rapport à l’unanimité (une abstention).

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1159-1161, séance du 26 juin 2001