Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine – ancienne version 2020

48 résultats 

Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l.m.

- directement imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, réalisée en application de mesures prises en cas de menace sanitaire grave et urgente, notamment en cas de menace d’épidémie,

- résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’office a été créé par application de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 30 décembre 2002 sur la responsabilité civile médicale.
Il est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre son président, onze représentants de l’Etat, neuf membres désignés par arrêté du ministre de la Santé et deux représentants du personnel de l’office élus par ce personnel.

Sigle : ONIAM

Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, Commission nationale d'accidents médicaux

Édit. 2017

accidents du travail et maladies professionnelles (indemnisation) l.m.p.

work injury and professional diseases (indemnity)

Régime de couverture assurantielle destiné aux travailleurs salariés, prenant en charge les accidents survenus au cours ou à cause du travail et indemnisant les éventuelles séquelles de ces accidents et les maladies professionnelles.
Les cotisations sont à la fois salariales et patronales. L’indemnisation selon le régime accidents du travail et maladies professionnelles est plus avantageuse que selon le régime maladie.
Les travailleurs indépendants ne sont pas concernés mais ont la liberté de s’assurer auprès d’un organisme de leur choix.

Étym. lat. accidens : ce qui survient

[E2]

Édit. 2016

commission nationale des accidents médicaux l.f.

national committee of the medical accidents Commission instituée en France par l’article 98 du Titre IV de la loi du 4 mars 2002 et son décret d’application du 29 avril 2002 dans le cadre de la réparation des conséquences des risques sanitaires et placée auprès des ministères de la Justice et de la Santé.
Aux termes des textes, elle :
- prononce l’inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux,
- assure la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale,
- établit des recommandations sur la conduite des expertises,
- veille à une application homogène des procédures d’expertise et peut radier un expert de la liste,
- établit un rapport annuel.
Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif et comprend 26 membres nommés pour cinq ans :
- cinq experts professionnels dont trois médecins exerçant à titre libéral et deux dans des établissements publics,
- quatre représentants des usagers proposés par des associations agréées,
- seize personnalités qualifiées pour leurs compétences dans le domaine scientifique ou dans celui de la responsabilité médicale,
- un commissaire du gouvernement.
L’institution de cette commission nationale témoigne, conjointement avec la création des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux(ONIAM), de la volonté du législateur d’entrer dans une démarche de qualité et d’efficacité en matière de réparation des préjudices liés aux soins.

Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI), Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)

[E]

classification commune des actes médicaux (CCAM) l.f. 

Nomenclature destinée à coder les gestes pratiqués par les médecins.
Elle sert à établir :
- les honoraires des actes techniques réalisés lors des consultations ;
- le seuil d’exonération du ticket modérateur pour les actes coûteux ;
- la participation forfaitaire de 18 euros à charge des patients pour les actes coûteux ;
- dans les cliniques privées, les honoraires pour les interventions réalisées ;
- dans les hôpitaux publics et privés, le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) et sa tarification des séjours hospitaliers transmis à l'assurance maladie dans le cadre de la tarification à l’activité (T2).

programme de médicalisation des systèmes d'information

contrôle de qualité des dispositifs médicaux l.m.

Opérations d'évaluation de la qualité des différents moyens d’investigation médicale.
Ces contrôles qui concernent l’achat et la maintenance obéissent aux normes AFNOR, au code des marchés public, au cahier des clauses particulières.
On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit d’origine ni humaine ni animale ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. (LOI n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la production sociale)
Parmi les dispositifs médicaux soumis à marchés de maintenance peuvent être cités les scanners, équipements d’anesthésies-réanimations et les automates de laboratoire. Les équipements techniques hospitaliers sont par exemple les groupes électrogènes, les autocommutateurs des centraux téléphoniques, les installations de climatisation et de traitement d’air.

certification d'un dispositif médical

[E3]

cotation des actes médicaux l.f.

Syn. : nomenclature des actes professionnels

nomenclature des actes professionnels

[E3]

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques l.m.

parliamentary service of evaluation of scientific and technological choices

Sa mission est d’informer le Parlement des choix de caractères scientifique et technologique afin d’éclairer ses décisions.
Siégeant à l’Assemblée nationale et au Sénat, il recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations.

Édit. 2017

épilepsie (traitements médicaux de l') l.m.p.

medical treatments of epilepsy

Médicaments agissant par des mécanismes variés sur la neurotransmission glutamatergique et inhibitrice GABAergique.
La phénytoïne, la carbamazépine, la lamotrigine et le topiramate stabilisent les membranes cellulaires par blocage des canaux sodium voltage-dépendants ; l'éthosuximide bloque des canaux calciques ; les benzodiazépines, le phénobarbital et le topiramate augmentent l'action inhibitrice du GABA par agonisme sur un récepteur ionophore-chlore ; une inhibition de la recapture du GABA suscite la même action (tiagabine). La lamotrigine inhibe les neuroexcitateurs glutaminiques et aspartiques. Le felbamate bloque les récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspartate), le topiramate les récepteurs au glutamate ; d'autres substances comme le valproate ou la gabapentine agissent par des mécanismes mal connus et certainement multiples.
Quatre molécules constituent les antiépileptiques classiques : phénobarbital, phénytoïne, valproate et carbamazépine. De nouvelles formules offrent un apport thérapeutique certain : gabapentine, felbamate, lamotrigine, topiramate, tiagabine, vigabatrine, oxcarbazépine, levetizacetam. Des benzodiazépines sont également utilisées.
Seuls les antiépileptiques classiques sont dosés dans le sang afin d'ajuster la posologie.
La monothérapie est de mise dans la plupart des cas, mais la bithérapie ou la polythérapie sont nécessaires dans les épilepsies pharmacorésistantes.
La surveillance du traitement est surtout clinique et doit déceler les éventuels effets indésirables.

Étym. gr. epilambanein : saisir brusquement, surprendr

[H1, G5]

Édit. 2020

examens médicaux en médecine du travail l.m.p.

Examens prévus par la réglementation française (code du travail, décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012).
1-Examen d'embauche   ( Art. R. 4624-10)-Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'examen médical d'embauché a pour finalité (Art. R. 4624-11.)-:
- de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de
l'affecter ;
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation, à d'autres activités ;
- de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
2- Examens périodiques (Art. R. 4624-16.) :
Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois par le médecin du travail.
Ces examens ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
3-Examens de surveillance médicale renforcée (Art. R. 4624-18.) :
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les femmes enceintes, les travailleurs handicapés et les salariés soumis à certaines expositions.
Ce sont les expositions à l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb, au risque hyperbare, au bruit, aux vibrations,  aux agents biologiques, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories l et 2.
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander (Art. R., 4624-22 ):
- des aménagements et adaptations du poste de travail ;
- des préconisations de reclassement ;
- des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (Art. R. 4624-22) :
- après un congé de maternité ;
- après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'examen de reprise a pour objet (Art. R. 4624-23.):
- de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
- de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou te reclassement du salarié ;
- d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

4- Examens de pré-reprise et de reprise du travail (Art. R. 4624-20.)

[E2]

Édit. 2018  

conseil national de l'Ordre des médecins l.m. 

Par l’article L 4121-2 du Code de santé publique il est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale. Il étudie les questions ou les projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
Il exerce, devant toutes les juridictions, les droits de la partie civile. D’après l’article L 4122-2 du CSP, le conseil national fixe le montant de la cotisation, obligatoire, versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau. II valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux.
Il comprend 51 participants dont  un membre de l’Académie nationale de médecine et un membre du Conseil d’État, avec voix délibérative, auxquels sont adjoints, avec voix consultative, trois médecins, avec voix consultative, représentant les ministres de l’Enseignement supérieur, de la Santé et du Travail.
Le conseil national est renouvelable par moitié tous les 3 ans. Son président est également élu tous les trois ans. Le président et les conseillers sont rééligibles.
Au 1er janvier 2011, le Conseil national comptait 261.378 médecins inscrits. I

[E]

accidents électriques (échelle d'intensité des) l.f.

intensity score of electrical accidents

Échelle du Bureau Inernational du Travail qui comprend quatre degrés selon l’intensité du courant qui a traversé le corps.
Mais l’intensité est difficilement évaluable, si ce n’est très grossièrement à partir de la tension de la source et d’une estimation de la résistance du corps : elle dépend de l’humidité des vêtements ou des chaussures, et de celle du sol. (la résistance d’un corps humide est très faible). Cette échelle doit donc être utilisée avec prudence en précisant les conditions d’application.
Échelle 1 : Courant continu intensité inférieure à 80 mA. Courant alternatif 50Hz, intensité comprise entre 10 et 25mA. Pas d’effet cardiaque. Légère tétanisation musculaire.
Échelle 2 : Courant continu, intensité comprise entre 80 et 300 mA. Courant alternatif 50 Hz, intensité comprise entre 25 et 80mA.
Risque d’arrêt cardiaque réversible et de fibrillation ventriculaire si la durée du passage dépasse 30 secondes.
Échelle 3 : Courant continu, intensité comprise entre 300mA et 3 A. Courant alternatif 50 Hz, intensité comprise entre 80mA et 3 A.
Fibrillation ventriculaire si la durée de passage dépasse 0,1 seconde.
Échelle 4 : Courant continu ou alternatif 50 Hz d’intensité supérieur à 3 A.
Arrêt respiratoire et cardiaque. Sidération des centres nerveux, brulures.

électrisation, électrocution

[B1,E1]

Édit. 2018

œstroprogestatifs (accidents pulmonaires des) l.m.p.

post oral contraception pulmonary embolisms

Embolies pulmonaires favorisées par les traitements œstroprogestatifs.
L'utilisation de contraceptifs oraux augmente de 4 à 10 fois le risque relatif de maladie thrombo-embolique. Biologiquement, il semble que les femmes sous contraceptifs oraux de troisième génération aient une résistance à la protéine C activée, augmentée et de même niveau que les personnes hétérozygotes pour la mutation Leiden du facteur V. Les femmes hétérozygotes pour le facteur V Leiden prenant ces contraceptifs auraient des niveaux de résistance à la protéine C comparables à ceux des femmes homozygotes. Le risque de maladie veineuse thrombo-embolique apparaît plus important lors des premiers mois du traitement, comme si la prise d'œstroprogestatifs venait démasquer certains états thrombophiliques préexistants. Lorsque les œstroprogestatifs sont utilisés pour le traitement hormonal substitutif de la ménopause, le risque de maladie thrombo-embolique est moindre, mais il est cependant multiplié par deux ou trois. Dans un cas, comme dans l'autre, le risque demeure très faible et n'est pas à lui seul de nature à remettre en cause l'intérêt de ces traitements. Ils sont toutefois formellement contrindiqués en cas d'antécédents thrombo-emboliques.

protéine C, facteur V Leiden

Édit. 2017

prévention des accidents l.f.

accidents prevention, road safety

Mise en œuvre de mesures préventives pour éviter les accidents.
L'OMS distingue :
- la prévention primaire, avant l’accident, pour l’éviter ;
- la prévention secondaire, juste après l’accident, pour éviter les blessures (par ex. la ceinture de sécurité pour éviter les dommages corporels en cas d'accident de voiture).
- une prévention tertiaire, qui s'intègre dans le traitement, doit aussi être envisagée. Elle a pour but d'éviter des complications dès que les premières lésions ont été produites, par ex., comprimer une plaie pour arrêter l’hémorragie, arroser d’eau froide une brûlure cutanée pour éviter la progression des lésions, etc.

Étym. lat. preventio : déverbal de prevenire : aller en avant. La locution anglaise prevention of accidents est apparue au début du XXème siècle dans les textes militaires.

accident, cindynique

système national des données de santé (SNDS) l.m.

Créé par la loi de modernisation de notre système de santé, le SNDS regroupe les principales bases de données de santé publiques existantes en vue d’améliorer les connaissances sur la prise en charge médicale et l’élargissement du champ des recherches, des études et évaluations dans le domaine de la santé.
Le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 est entré en vigueur le 1er avril 2017. Il décrit les modalités de gouvernance et de fonctionnement du SNDS, fixe la liste des organismes, établissements et services bénéficiant d'accès permanents aux données en raison de leurs missions de service public ainsi que les procédures d’accès. Ce texte prévoit également des possibilités d'accès ponctuel.
L’accès aux données de santé collectées par les personnes publiques a pour objectif  de contribuer à :
- l’information sur la santé, l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
- la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
- la connaissance des dépenses de santé, d'assurance maladie et médico-sociales ;
- l'information des professionnels, des hôpitaux ou médico-sociaux sur leurs activités ;
- la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires ;
- la recherche, les études, l'évaluation et l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
Le SNDS rassemble et met à disposition les bases de données qui existaient, jusqu’alors, indépendamment :
- la base SNIIRAM (Système National d’Information Interrégimes de l’Assurance Maladie) contenant les données de l’assurance maladie;
- la base PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information) contenant  les données issues de l’activité des établissements de santé ;
- la base CepiDC, gérée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), contenant les données sur les causes de décès;
- les données liées au handicap issues des maisons départementales des personnes handicapées
- des données provenant les « complémentaires santé ».
Le SNDS ne contient aucune donnée directement identifiante concernant les personnes.
Les données contenues dans le SNDS (détaillées à l’article R. 1461-4 du Code de la santé publique) concernent :
 - les bénéficiaires de soins :
    - sexe, mois et année de naissance, rang de naissance et lieu de résidence ;
    - informations médico-administratives ;
    - maladies professionnelles ;
    - date, lieu, causes et circonstances du décès, situation familiale et profession à la date du décès.
- les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire :
    - identification des organismes ;
    - caractéristiques de la prise en charge de ces organismes.
- les prestations prises en charge par les organismes, associées à chaque bénéficiaire :
    - soins de « ville » : nature des actes, actes de pharmacie, dispositifs médicaux, 
    - séjours à l’hôpital ;
    - montant des actes ou prestations. ;
    - type de contrat souscrit avec la complémentaire santé.
- les professionnels de santé :
- les personnes en situation de handicap (informations médico-sociales liées au handicap et à sa prise en charge, décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).
- les informations relatives aux arrêts de travail et aux prestations fournies
La loi interdit l’utilisation des données contenues dans ce fichier à des fins de promotion des produits de santé et à des fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou la modification des cotisations et des primes d’assurance.
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) est responsable du traitement et se charge de sa mise en œuvre.
L’INSERM  peut également, dans le cadre d’une convention conclue avec la CNAMTS, réaliser des extractions et mettre à disposition des données de santé dans le cadre de recherches, d’études ou d’évaluation de pratiques de soin.
Toute personne dispose d’un droit d’opposition si elle ne souhaite pas que les données qui la concernent fassent l’objet d’une utilisation à des fins de recherche à condition que cela n’empêche pas l’exercice des missions des services de l’Etat et de certains établissements publics, telles que le suivi d’une épidémie ou la surveillance sanitaire. Les droits d'accès, de rectification et d'opposition s'exercent localement auprès du directeur de la CNAMTS à laquelle la personne est rattachée. Lorsque les données du SNDS sont utilisées dans le cadre d’une recherche spécifique, une information individuelle peut être délivrée à la personne.

accès aux informations à caractère médical, système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, programme de médicalisation des systèmes d'information, institut national de la santé et de la recherche médicale, complémentaire santé, caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

[E1]

Édit. 2018

hospitalisation d'office l.f.

psychiatric administrative hospitalization

Prise en charge à temps plein dans un établissement de soins régi par la loi du 27 juin 1990 et répondant notamment aux articles L 342 à L 349 du code de la santé publique, lorsque les troubles mentaux d'un sujet compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Elle est prononcée à Paris par le préfet de police et dans les départements par les préfets, avec prise d'un arrêté motivé au vu d'un certificat médical circonstancié qui ne peut pas être établi par un médecin de l'établissement d'accueil.
Les mêmes conditions que pour les hospitalisations à la demande d’un tiers s'appliquent aux certificats médicaux circonstanciés de 24 heures, de quinzaine, mensuels, etc., des hospitalisations d'office. Au terme du premier et du quatrième mois, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office pour une durée de trois et de six mois renouvelable. À tout moment, il peut prononcer une mainlevée.
Dans leur ensemble, ces dispositions correspondent à celles du placement d'office de l'ancienne loi du 30 juin 1838.

Sigle HO

soins psychiatriques à la demande d'un tiers

hospitalisation d'office d'urgence l.f.

administrative emergency psychiatric hospitalization

Procédure d'admission régie dans son article L 343 par la loi du 27 juin 1990, qui prévoit qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical (et non par un certificat) ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire ou à Paris le commissaire de police arrête à l'égard des personnes présentant des troubles mentaux manifestes toutes les mesures provisoires (valables 48 heures) nécessaires, à charge d'en référer au préfet qui statue sans délai et peut prendre un arrêté d'hospitalisation d'office.

hospitalisation d'office médicolégale l.f.

administrative forensic psychiatric hospitalization

Prise en charge à temps plein, dans un établissement de soins régi par la loi du 27 juin 1990, de "détenus en état d'aliénation mentale" (lesquels ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire, en application de l'article D 398 du code de procédure pénale) ou de sujets ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement en application de l'article 122-1 du code pénal, et dont le comportement pourrait troubler l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les mêmes dispositions que pour l'hospitalisation d'office concernent ces cas, sauf que l'avis conforme de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement de soins est requis par le préfet avant de mettre fin à cette mesure.
De tels patients peuvent au besoin être admis dans une unité pour malades difficiles (UMD).

Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) l.m.

L’office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) avait une mission de veille (mesure de la radioactivité ambiante), de contrôle de l’industrie nucléaire (des mines d’uranium aux déchets radio-actifs, en passant par les centrales), des professionnels de l’imagerie médicale (médecins radiologues).
En 1994, il a remplacé le Service central de protection contre les rayonnements ionisants et en 2002, a été intégré au sein de l’Autorité de Sureté Nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Sigle : OPRI

Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire, autorité de sûreté nucléaire

[E1]

Édit. 2017

placement d'office l.m.

hospitalisation sans consentement

sortie après hospitalisation d'office (HO) l.f.

exit after administrative hospitalization

Selon la procédure habituelle, arrêté préfectoral pris à la suite des conclusions du certificat de demande d'abrogation de cette mesure, rédigé par le psychiatre traitant.
Le préfet peut recourir à l’avis d’un expert qu'il désigne pour avoir une appréciation extérieure à celle de l'équipe soignante. Il peut ordonner la levée immédiate d'une HO après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale d'hospitalisation psychiatrique. Bien que non prévu explicitement par la loi, le passage en HDT est fréquent après la mesure de levée de l'HO qui, seule, est mentionnée par l'arrêté préfectoral.

HDT

sortie après hospitalisation d'office médicolégale l.f.

exit after forensic administrative psychiatric hospitalization

Sortie prononcée par un arrêté préfectoral après avis de deux psychiatres qui, au terme d'examens séparés, concluront de façon concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui.
Ces deux psychiatres ne doivent pas appartenir à l'établissement de soins. Ils sont choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la DDASS.

accidents à l'iode l.m.p.

iodine accident

Les accidents provoqués par l’iode sont essentiellement l’insuffisance rénale secondaire à l’injection intraveineuse de produits de contraste iodés.
L’injection de produits de contraste iodés entraîne à la fois des modifications de l’hémodynamique rénale et une action toxique au niveau des cellules tubulaires qui peuvent être à l’origine d’une insuffisance rénale aigüe, réversible, ou d’une aggravation d’une altération fonctionnelle rénale préexistante conduisant alors à une insuffisance rénale totale irréversible.
Ces accidents surviennent essentiellement quand la clairance glomérulaire est inférieure à 60 mL/mn, en cas de déshydratation, de prise de médicaments modifiant la fonction rénale, de myélome, d’utilisation d’un produit de contraste hyperosmolaire, de répétition des examens radiologiques à de faibles intervalles de temps.
L’utilisation de produits de faible osmolarité et l’hyperhydratation s’imposent en présence de facteurs de risque tandis que l’utilisation de N-acétyl-cystéine est controversée.
Chez un diabétique traité par metformine l’insuffisance rénale peut se compliquer d’acidose lactique.
En revanche, les manifestations allergiques ne sont pas provoquées par l’iode mais par les produits qui lui sont associés.

Étym. lat. accidens : ce qui survient

allergie à l'iode

[B2,C2,G4,M1]

Édit. 2020

accidents précoces par ingestion de champignons l.m.p.

precocious accident by ingestion of mushrooms

Manifestations variées, surtout digestives et neurovégétatives, consécutives à l'absorption de certains champignons toxiques, qui surviennent dans les 12 heures après l'ingestion (en 6 heures, en moyenne).
Les manifestations cliniques sont surtout digestives (vomissements, diarrhée), elles peuvent entraîner une déshydratation grave sans atteinte hépatique. Des manifestations neurovégétatives peuvent s'y associer (syndrome entolomien ou tricholomien). Selon les cas on observe des signes :
- cholinergiques (sueurs, hypersécrétion salivaire et bronchique, myosis, coliques, diarrhée, hypermotricité intestinale, tremblement, hoquet, bradycardie et même parésies) dans le syndrome muscarinique imputable à des clytocybes (Clytocybes dealbata, Clytocybes rivulosa) et à des inocybes (Inocybes patouillardi) ;
- atropiniques (malaise avec titubation, nausées, brulures gastriques, pseudo-ivresse avec myoclonies, agitation, hallucinations, tachycardie et même convulsions ; risque d'apnée et coma), c'est le syndrome panthérinique dû aux amanites panthères (A. pantherina) et tue-mouches (A. muscaria) ;
- neuropsychiques centraux avec hallucinations (onirisme, état confusionnel, paresthésies) par ingestion de coprins (panacolus), d'agarics ou de peyotl ;
- vasomoteurs avec érythème, bouffées de chaleur et hypotension : effet «antabuse» dû à l’ingestion simultanée de coprins (C. atramentarius ou C. noir) et d’alcool ;
- d'hémolyse aiguë par ingestion de certains gyromitres ou fausses morilles mal cuites ou mal desséchées (Gyromitra esculenta, Scarsophora coronaria).
Le traitement est symptomatique : on se méfiera cependant des intoxications graves (phalloïdes) à début précoce en raison parfois d'associations ou d'erreurs d'interprétation (l'intoxication peut survenir après la prise d'un repas intermédiaire non toxique).

Étym. lat. accidens : ce qui survient

syndrome entolomien, entolome livide, Syndrome tricholomien, tricholome tigré, Syndrome muscarinique, syndrome panthérinique, amanite, coprin, agaric, peyotl, aldéhyde-déshydrogénase, gyromitre

[D2,G1,G2,G4,F4,H1,H3,L1,R2]

Édit. 2017

accidents tardifs par ingestion de champignons l.m.

late accident by ingestion of mushrooms

Manifestations viscérales graves, surtout digestives, hépatiques et parfois rénales, en rapport avec l'absorption de certains champignons toxiques, survenant dans un délai supérieur à 6 heures (en moyenne 12 heures après l'ingestion).
On peut voir des atteintes rénales tardives (après 3 à 15 jours), isolées, parfois sans signe gastro-intestinal initial et dont le diagnostic difficile peut être suspecté lors de la survenue d'atteintes rénales (insuffisance rénale aiguë) d'allure «épidémique».
Rappelons aussi le syndrome vasculaire (ischémique et gangréneux) de l'ergotisme dû au champignon de l'ergot de seigle (claviceps).
Le traitement est symptomatique : rééquilibration hydroélectrolytique et physiologique visant à couper le cycle entérohépatique des toxines et à éviter les effets de leur fixation sur les membranes et parenchymes : désinfection intestinale, vitamine C, silymarine.

Étym. lat. accidens : ce qui survient

accidents précoces par ingestion de champignons, amanite vireuse, amanite phalloïde, phalloïdine, syndrome phalloïdien, amanitine

[D2,G4,N1]

Édit. 2016

centre national d'étude et de recherche sur la nutrition et l'aliment l.m.

Laboratoire du conseil national de la recherche scientifique (CNRS) dont le rôle est de synthétiser et de valoriser les travaux scientifiques portant sur l’alimentation.
Ces travaux peuvent avoir pour origine des scientifiques venus d’horizons divers (université, industrie, etc.). Le CNERNA n’a pas pour mission d’effectuer lui-même des recherches.

Sigle CNERNA

conseil national de l'alimentation, conseil supérieur d'hygiène publique de France

[E,C]

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