observation médicale l.f.
Recueil des éléments de l’examen clinique assortis des résultats des investigations complémentaires avec les options et les résultats de la thérapeutique.
Ce document est indispensable à la réflexion diagnostique et au suivi de l’évolution. Il peut revêtir une importance médicolégale.
Édit. 2017
observation médicale normalisée l.f.
standardized medical record
Dossier médical d'observation établi pour chaque malade dans l'unité médicale selon la loi (31-7-1991) pour être étudié dans le Département d'Information Médicale et pour que soit rédigé un «résumé de sortie standardisé» (RSS) anonyme.
En urgence, après un accident ou lors d'une catastrophe, il est impossible de rédiger sur place une telle observation : elle est alors remplacée par une fiche établie par l'équipe de premiers secours pour faciliter le triage.
Le Ministère de la Santé a normalisé le RSS ; il est utilisé à des fins comptables dans le cadre d'un programme médical spécialisé d'information (PMSI).
Étym. lat. observatio : observation des faits, des phénomènes : l'expression médicale «observation» est une ellipse pour «compte rendu d'observation»
→ information médicale (département de l'), PMSI
Édit. 2017
physique médicale l.f.
medical physics
Partie de la physique concernant la biologie et la physiologie humaines, ainsi que les applications des agents physiques en diagnostic et thérapeutique.
pratique médicale thermale complémentaire l.f.
Acte médical pratiqué à l’occasion d’une cure thermale en plus des soins habituellement donnés aux curistes.
Ces actes obligatoirement pratiqués par un médecin sont inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels ; ils correspondent aux orientations thérapeutiques de la station ; on distingue actuellement 9 pratiques telles que : douche médicale, insufflation de trompe, injection de gaz thermaux, injection d’eau minérale, columnisation du vagin, etc.
→ cure thermale, columnisation
prescription médicale l.f.
Acte d’un médecin consignant par écrit la thérapeutique qu’il institue, les conseils hygiéno-diététique, etc.
Pour les médicaments, cet acte se traduit par une ordonnance rédigée à l’intention du pharmacien qui l’exécutera et du malade qui suivra les prescriptions.
Si la durée du traitement médicamenteux indiqué dépasse un mois, le médecin doit, sauf disposition réglementaire contraire, mentionner le nombre des renouvellements nécessaires de la délivrance des médicaments par périodes maximales d’un mois, dans la limite de six mois de traitement.
profession médicale l.f.
Activité habituelle d’une personne habilitée à établir un diagnostic, donner des soins et formuler une prescription thérapeutique pour les malades.
L’exercice des trois professions médicales de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme est lié à la possession d’un diplôme déposé à la préfecture du lieu d’exercice et l’inscription à un ordre professionnel.
→ profession paramédicale, profession de santé
psychologie médicale l.f.
medical psychology
Discipline scientifique qui étudie les processus cognitifs, émotionnels et les comportements face à la maladie aigüe ou chronique.
La psychologie médicale a pour objet d’appréhender le malade dans ses diverses composantes somatique, psychique, sociale en incluant l’analyse des résonances entre le malade et sa maladie, le malade et son médecin.
Les spécialistes en psychologie médicale ont soit une formation en psychologie (psychologues cliniciens) soit une formation en médecine (médecins généralistes et psychiatres en particulier).
La psychologie médicale vise à comprendre les ressources psychologiques mises en jeu par la personne malade pour faire face à la rupture d’équilibre introduite par la maladie et construire un nouvel équilibre de vie.
Plusieurs réactions psychologiques face à la maladie peuvent être observées : dénégation ou déni pouvant conduire au refus de soins ; égocentrisme, dépendance avec recherche de bénéfices dits secondaires rendus accessibles du fait de la présence de la maladie.
Des aspects pathologiques sont possibles : manifestations anxieuses ou dépressives en particulier.
Divers facteurs peuvent avoir un impact sur la relation soignant-soigné : individuels (traits psychologiques de la personne ) ; socioculturels (statuts du malade et du médecin, croyances de l’un et l’autre, appartenances culturelles).
Les travaux de Michael Balint ( 1896-1970 ) sur la formation psychologique du médecin ont connu un vif succès en soulignant la nécessaire prise en compte du malade et non plus seulement de la maladie pour trouver le meilleur point d’équilibre entre les 2 pôles domination-soumission. Les notions psychanalytiques de transfert ( aspects affectifs conscients et inconscients du malade vers le médecin) et contre transfert (aspects affectifs conscients et inconscients du médecin vers le malade) ont inspiré ses travaux.
La loi du 4 mars 2002 a donné un nouveau cadre à la relation médecin-malade : droit du malade à l’information et devoir d’informer du médecin, consentement explicite et non plus implicite aux soins proposés.
M. Bálint, psychanalyste hongrois (1896-1970)
Réf. M.Balint, Le médecin, son malade et la maladie, Payot édit. Paris, trad.1996, 418 p.
→ groupe Balint, rôles psychiatriques du médecin généraliste, médicament-médecin, psychologie médicale et maladie
[H3, H4, N3]
Édit. 2019
psychologie médicale et maladie l.f.
medical psychology and illness
Approche du comportement et du vécu du malade et du médecin qui tient compte, pour le premier, des nombreuses répercussions psychiques d'une rupture faite de confrontation à l'inconnu, voire à la réalité de la mort, et aussi d'atteinte narcissique, de faiblesse et de dépendance,
Seront cités seulement :
- la régression, liée en grande partie à la perte ou au moins à la décroissance du rôle de l'individu au sein de la communauté, qui est dominée par l'égocentrisme, la passivité, l'intolérance aux frustrations et un mode de pensée magique. Cette conduite de type infantile, si elle permet au sujet d'accepter aide et soutien, est généralement très utile et même nécessaire ;
- la réaction dépressive, constante, souvent considérée comme une forme décompensée de régression, liée principalement à la perte du sentiment de toute-puissance et à l'atteinte de l'image idéale du moi. Une contemplation douloureuse plus ou moins intense de soi est possible, susceptible de réactualiser les angoisses infantiles ;
- les bénéfices tirés de la maladie, gratifications directes ou indirectes qui peuvent favoriser l'installation de la chronicité en l'absence d'une relation adaptée.
À ces réactions communes s'ajoutent d'autres manifestations plus immédiatement en rapport avec l'entité morbide.
→ bénéfices tirés de la maladie, refuge dans la maladie
[H3]
Édit. 2018
référence médicale opposable l.f.
opposable medical reference
Schéma thérapeutique pour une affection, établi depuis 1993 selon un consensus professionnel ; les prescriptions médicales qui s'écartent du schéma peuvent être jugées erronées, excessives ou abusives.
Ces dispositions sont applicables aux médecins libéraux conventionnés et aux hospitaliers dans le cadre de leurs consultations externes. Plus généralement, leur respect entre en ligne de compte dans une procédure d'accréditation.
Sigle RMO
référence médicale opposable en psychiatrie l.f.
- des hypnotiques et anxiolytiques, qui doit notamment éviter d'associer deux anxiolytiques ou deux hypnotiques et observer les durées de prescription maximales réglementaires ;
- des neuroleptiques, en s'abstenant p. ex. d'utiliser des correcteurs anticholinergiques et d'associer deux neuroleptiques dans le traitement d'entretien sauf indication précise et sous réserve de réévaluation périodique ;
- du traitement d'entretien par le lithium, lequel, en particulier, sera entrepris seulement chez les patients bipolaires ou unipolaires et schizo-affectifs ;
- des antidépresseurs, qui ne sont qu'un aspect de la prise en charge du patient, ni ne devront être associés systématiquement, en début de traitement, à un anxiolytique, un hypnotique, un thymorégulateur, et ne seront pas poursuivis plus de six mois après rémission complète, sauf en cas d'antécédents.
→ référence médicale opposable
responsabilité administrative médicale l.f.
medical administrative liability
La responsabilité médicale dans les établissements publics de soins relève du droit administratif régi par le code de justice administrative ; il en résulte qu’en cas de survenue d’un évènement indésirable grave dans un établissement public de soins, le ou les acteurs de soins ne sont pas personnellement mis en cause ; sauf faute détachable du service qui relève alors d’une juridiction judiciaire (pénale pour la répression et civile pour la réparation), c’est l’établissement public de soins qui est responsable.
La faute de service dite « non détachable du service » est le fondement de cette responsabilité. Elle reprend dans sa définition juridique les mêmes termes qu’en juridiction judiciaire : maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements mais y ajoute un concept propre au droit administratif, le manquement dans l’organisation du service public.
A côté de ce système de responsabilité pour faute, la jurisprudence du Conseil d’État a introduit le concept de « responsabilité sans faute » que ne connaissent ni le droit civil ni le droit pénal. La responsabilité sans faute s’identifie avec la théorie du risque et se rattache au principe général du droit de l’égale répartition des charges publiques. Depuis en particulier l’arrêt Dejous (CE – 7 mars 1958), la jurisprudence admettait la « présomption de faute ». Le Conseil d’État ne s’était pas laissé entraîner à admettre que le caractère obligatoire de certains régimes administratifs (ce qui est le cas de l’hospitalisation publique où n’existe pas le libre choix du médecin) puisse justifier l’application de la responsabilité sans faute. Trois arrêts ont bouleversé cette responsabilité médicale administrative : arrêt époux V. (CE – 10 avril 1982), arrêt Gomez (CAA Lyon -21 décembre 1990) et arrêt Bianchi (CE -9 avril 1993). Ce fut successivement l’abandon de la faute lourde, la reconnaissance de la responsabilité sans faute puis de la responsabilité pour risque qui indemnise sur la base de l’aléa médical.
« La loi doit être la même pour tous » (art.6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Le droit public a influencé la doctrine en droit privé (cf. responsabilité civile médicale). Ce fut à l’origine du développement des « biais » de la jurisprudence de la Cour de cassation pour rejoindre le droit public au nom de l’équité.
→ évènement indésirable, faute détachable du service, responsabilité, responsabilité civile médicale, responsabilité pénale médicale
responsabilité civile médicale l.f.
medical civil liability
La responsabilité civile médicale est contractuelle, basée sur la notion de faute et conformément en particulier aux articles 1147 et 1382 à 1384 du code civil.
Elle a trouvé son fondement jurisprudentiel avec l’arrêt Mercier (CC. 1ère ch. civ. 20 mai 1936). Elle avait alors abandonné le caractère délictuel ou quasi délictuel qui, depuis l’arrêt Thouret-Noroy (CC. Ch des requêtes, 18 juin 1835), lui était appliqué conformément aux seuls art. 1382 et 1383 du code civil. Il en résultait une personnalisation du délit rendant une nécessaire responsabilité du médecin inconciliable avec le respect de la liberté de ses prescriptions. La faute éventuelle se prescrivait alors par un délai de trois ans. L’arrêt Mercier avait porté le délai de prescription à trente ans dans le seul but de résoudre l’affaire en cause.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale est prescrite à dix ans à compter de la consolidation du dommage (art. L. 1142-28 du code de santé publique) et conformément à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (art. 2226 du code civil). Pour les mineurs, la prescription s’applique à partir de l’âge de la majorité, ce qui peut (au maximum) porter le délai de prescription à vingt-huit ans pour un dommage survenu à un nourrisson dans la première année de sa vie.
La faute est exigée pour retenir la responsabilité coupable du médecin, ce qui est confirmé par la loi du 4 mars 2002 et par la constance de la jurisprudence. En droit civil, elle peut être rattachée à une imprudence, une inattention ou une négligence.
L’obligation contractuelle est une obligation de moyens excluant l’obligation de résultat. Néanmoins, le droit public reconnaissant la responsabilité médicale sans faute, la jurisprudence civile a développé des biais pour rejoindre le droit public au nom de l’équité.
Ainsi parle-t-on de perte de chance de guérison ou de survie, de présomption de faute ou faute incluse, de responsabilité du fait d’autrui dans l’exercice médical pluridisciplinaire. Il en est résulté la recherche de nouveaux concepts juridiques : responsabilité par le fait des choses mises en œuvre pour l’exécution d’une obligation contractuelle, obligation contractuelle de résultat en sécurité médicale, obligation de résultat à l’intérieur de l’obligation de moyens (théorie du transporteur appliquée à la médecine), manquement à la conscience technique (« le fait du chirurgien »), enfin tous les concepts développés à propos des infections nosocomiales.
La cour de cassation a toutefois fait le point sur sa doctrine dans le préambule de son rapport annuel de 2007 entièrement consacré à la santé : « Toute responsabilité suppose un fait générateur en lien avec le dommage. Dans le domaine de la santé, ces deux éléments doivent être appréciés en tenant compte de l’extrême complexité de l’organisme humain et de sa fragilité, toute intervention en vue d’améliorer la santé de l’être humain étant entachée d’une part d’aléa. C’est pourquoi l’établissement du fait générateur de la responsabilité d’un acteur de santé requiert beaucoup de précautions tandis que la causalité, quant à elle, est moins certaine qu’ailleurs, puisque la santé n’est que le résultat d’un équilibre précaire, aussi la faute médicale, fût-elle établie, n’est-elle pas nécessairement à l’origine du dommage ».
J. Hureau, chirurgien français, membre de l’Académie nationale de médecine (2010) – Evolution du droit civil en responsabilité médicale. La jurisprudence – in « L’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation d’un préjudice corporel » Elsevier-Masson édit. 2010, p.191 à 218.
→ responsabilité, responsabilité civile des malades mentaux
responsabilité pénale médicale l.f.
La responsabilité pénale du médecin peut être recherchée pour des atteintes à la personne humaine :
- atteintes à la vie de la personne, atteintes volontaires qui restent exceptionnelles en pratique médicale (art. 221-1 à 221-5 du C. pén.) ; atteintes involontaires pour maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements (art. 221-6 et 221-7) ;
- atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, volontaires, ce qui là encore reste rare, sauf circonstances très particulières (art.222-1 à 222-18) ; involontaires, toujours pour maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements (art. 222-19 à 222-21) ;
- agressions sexuelles (art. 222-22 à 222-33) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43) ;
- mise en danger de la personne avec : les risques causés à autrui (art.223-1 et 223-2) ; le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (223-3 et 223-4) ; l’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours (223-5 à 223-7) ; l’expérimentation sur la personne humaine (223-8 et 223-9) ; l’interruption illégale de la grossesse(223-10à 223-12) ; la provocation au suicide (223-13 à 223-15).
Cette longue énumération suffit à démontrer que le médecin est un citoyen comme les autres. Tous ces délits ou crimes ont été un jour ou l’autre commis (à titre exceptionnel) par un médecin or « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (art 121-1 du C. pén.), encore que l’article121-2 ait introduit la responsabilité des personnes morales en matière médicale (hôpitaux publics, cliniques privées, laboratoire…).
L’article 121-3 édicte par ailleurs « qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Ici entre en jeu la spécificité médicale. L’acte médical est une atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique de l’individu. Il n’est autorisé que par la possession du diplôme de docteur en médecine. C’est l’application même de l’article 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale sur la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Le code de déontologie médicale n’exprime pas autre chose dans son article 2 : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort ».
C’est donc le plus souvent en vertu des articles 222-19 à 222-21 du C. pén. que les plaintes en responsabilité médicales sont déposées au pénal. Elles représentent 6 à 8% des dossiers d’insatisfaction donnant lieu à condamnation dans 55 à 65% des cas.
→ responsabilité, responsabilité administrative médicale, responsabilité civile des malades mentaux, responsabilité civile médicale, responsabilité pénale, responsabilité pénale atténuée, responsabilité pénale des malades mentaux
service d'aide médicale urgente l.m.
Sigle SAMU
→ SAMU
spécialité médicale l.f.
Branche de la médecine se consacrant à l’étude et au traitement d’un certain type de maladie ou aux affections atteignant certains organes ou altérant certaines fonctions.
L’Ordre national des médecins fixe la liste des spécialités médicales que reconnaît ensuite l’Assurance maladie. Cette liste varie selon le développement des connaissances scientifiques, selon la différenciation des pratiques d’exercice et selon les possibilités de formation universitaire spécialisée.
stades de gravité de l'urgence médicale l.m.
medical emergency severity scale
→ urgence médicale (stades de gravité de l')
urgence médicale (stades de gravité de l') l.m.
medical emergency severity scale
L'un des quatre stades de gravité de l'état d'un patient permettant de faire un diagnostic sur le degré d'urgence d'une intervention médicale.
I) Période de latence ou urgence potentielle où il y a peu de signes attirant l'attention.
II) Apparition de signes cliniques, la douleur est souvent un signe d'alerte, on peut alors faire une approche diagnostique qui permet d'estimer un délai maximum tolérable avant d'entreprendre les soins.
III) Signes nets, la douleur est en général très présente, c'est souvent elle qui incite à donner l'alerte.
IV) Phase terminale de détresse, la douleur peut être très atténuée, mais si l'on ne fait pas les soins efficaces extrêmement rapidement (ex. 3 minutes pour un arrêt cardiocirculatoire), la mort (ou la perte de l'organe - ex. l'œil) est inéluctable.
Étym. lat. urgens : pressant (participe présent adjectivé d'urgeo : presser, insister avec opiniâtreté)
acarologie médicale et vétérinaire l.f.
medical and veterinary acarology
Discipline dont l'objet est l'étude morphologique et biologique des acariens d'importance médico-vétérinaire.
Dans la pratique, ce domaine est souvent englobé dans l'entomologie médico-vétérinaire, cette discipline étant considérée dans son acception large. L'acarologie a surtout trait aux tiques, arthropodes vecteurs de nombreux agents infectieux pathogènes pour l'Homme et pour les animaux.
→ entomologie médicale et vétérinaire, arthropode, tique
[D2,D4,D5]
Édit. 2018
visite médicale l.f.
health visit
Le terme visite médicale revêt plusieurs significations selon le contexte.
1) La visite à domicile est une consultation médicale au lieu de résidence du malade en raison de son incapacité à se déplacer. Classiquement effectuée par un médecin libéral elle peut aussi entrer dans les missions de certains médecins publics, notamment ceux des services de secours.
Les établissements d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes sont assimilés aux domiciles.
2) La visite à caractère administratif a lieu au cabinet d’un médecin en charge d’actes de prévention (médecine du travail, aptitude au permis de conduire…. ) mposés par la législation.
3) La visite médicale effectuée par un visiteur médical, salarié d’une industrie du médicament, au cabinet du praticien, pour l’informer des caractéristiques des médicaments commercialisés par son employeur. Cette relation est désormais assimilée à une démarche publicitaire.
Étym. lat.visitare : visiter
[E3]
Édit. 2019