Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine – ancienne version 2020

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Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l.m.

- directement imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, réalisée en application de mesures prises en cas de menace sanitaire grave et urgente, notamment en cas de menace d’épidémie,

- résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’office a été créé par application de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 30 décembre 2002 sur la responsabilité civile médicale.
Il est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre son président, onze représentants de l’Etat, neuf membres désignés par arrêté du ministre de la Santé et deux représentants du personnel de l’office élus par ce personnel.

Sigle : ONIAM

Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, Commission nationale d'accidents médicaux

Édit. 2017

commission nationale des accidents médicaux l.f.

national committee of the medical accidents Commission instituée en France par l’article 98 du Titre IV de la loi du 4 mars 2002 et son décret d’application du 29 avril 2002 dans le cadre de la réparation des conséquences des risques sanitaires et placée auprès des ministères de la Justice et de la Santé.
Aux termes des textes, elle :
- prononce l’inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux,
- assure la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale,
- établit des recommandations sur la conduite des expertises,
- veille à une application homogène des procédures d’expertise et peut radier un expert de la liste,
- établit un rapport annuel.
Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif et comprend 26 membres nommés pour cinq ans :
- cinq experts professionnels dont trois médecins exerçant à titre libéral et deux dans des établissements publics,
- quatre représentants des usagers proposés par des associations agréées,
- seize personnalités qualifiées pour leurs compétences dans le domaine scientifique ou dans celui de la responsabilité médicale,
- un commissaire du gouvernement.
L’institution de cette commission nationale témoigne, conjointement avec la création des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux(ONIAM), de la volonté du législateur d’entrer dans une démarche de qualité et d’efficacité en matière de réparation des préjudices liés aux soins.

Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI), Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)

[E]

accidents du travail et maladies professionnelles (indemnisation) l.m.p.

work injury and professional diseases (indemnity)

Régime de couverture assurantielle destiné aux travailleurs salariés, prenant en charge les accidents survenus au cours ou à cause du travail et indemnisant les éventuelles séquelles de ces accidents et les maladies professionnelles.
Les cotisations sont à la fois salariales et patronales. L’indemnisation selon le régime accidents du travail et maladies professionnelles est plus avantageuse que selon le régime maladie.
Les travailleurs indépendants ne sont pas concernés mais ont la liberté de s’assurer auprès d’un organisme de leur choix.

Étym. lat. accidens : ce qui survient

[E2]

Édit. 2016

conciliation n.f.

conciliation

Mode alternatif de règlement des litiges (MARL) ou des conflits (MARC) grâce auquel les parties s’entendent directement pour y mettre fin, au besoin avec l’aide d’un tiers conciliateur.
La conciliation est un MARL (ou MARC) de mode binaire, ternaire éventuel (tiers conciliateur). Elle recherche l’accord entre les parties, quitte à éviter d’aborder les aspects délicats du conflit. Elle respecte le principe de la contradiction. Elle aboutit soit à un accord amiable induisant un règlement amiable, soit à une transaction c'est-à-dire un contrat synallagmatique.

Étym. lat. conciliatio, association, union, bienveillance

MARL, MARC, principe de la contradiction, accord amiable, transaction, synallagmatique

[E3]

commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée s l.f.

Commission siégeant au sein des maisons départementales des personnes handicapées chargée de prendre les décisions concernant l’application des droits des personnes handicapées (allocations, prestations de compensation, orientations scolaire et professionnelle, accueil en établissements spécialisés).
Elle a été instaurée par le chapitre IV du titre V de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Sigle CDAPH ou CDA

maisons départementales des personnes handicapées

[E]

classification commune des actes médicaux (CCAM) l.f. 

Nomenclature destinée à coder les gestes pratiqués par les médecins.
Elle sert à établir :
- les honoraires des actes techniques réalisés lors des consultations ;
- le seuil d’exonération du ticket modérateur pour les actes coûteux ;
- la participation forfaitaire de 18 euros à charge des patients pour les actes coûteux ;
- dans les cliniques privées, les honoraires pour les interventions réalisées ;
- dans les hôpitaux publics et privés, le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) et sa tarification des séjours hospitaliers transmis à l'assurance maladie dans le cadre de la tarification à l’activité (T2).

programme de médicalisation des systèmes d'information

contrôle de qualité des dispositifs médicaux l.m.

Opérations d'évaluation de la qualité des différents moyens d’investigation médicale.
Ces contrôles qui concernent l’achat et la maintenance obéissent aux normes AFNOR, au code des marchés public, au cahier des clauses particulières.
On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit d’origine ni humaine ni animale ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. (LOI n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la production sociale)
Parmi les dispositifs médicaux soumis à marchés de maintenance peuvent être cités les scanners, équipements d’anesthésies-réanimations et les automates de laboratoire. Les équipements techniques hospitaliers sont par exemple les groupes électrogènes, les autocommutateurs des centraux téléphoniques, les installations de climatisation et de traitement d’air.

certification d'un dispositif médical

[E3]

cotation des actes médicaux l.f.

Syn. : nomenclature des actes professionnels

nomenclature des actes professionnels

[E3]

agence régionale de santé l.f.

regional agency of health

Créées en vertu de la loi du 21 juillet 2009, dite « hôpital, patients, santé et territoire » les agences régionales de santé sont des établissements publics de l’État à caractère administratif, placées sous l’autorité des ministres chargés de la Santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, chargées de définir et appliquer la politique régionale de santé.
Elles remplacent les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ainsi que les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
En liaison avec tous les acteurs de la politique régionale de santé, elles ont pour mission d’assurer la régulation et la coordination de leurs actions, de contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé, de veiller aux grands équilibres financiers et de respecter l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Les agences régionales de santé ont deux grands objectifs : améliorer la santé de la population et accroître l’efficience du système de santé, la santé ne se réduisant pas aux soins, mais comprenant aussi la prévention, la promotion et l’accompagnement médicosocial.
Ces agences sont compétentes dans les domaines suivants :
- promotion de la santé et de la prévention,
- veille et sécurité sanitaire, notamment, droit de réquisition des médecins,
- organisation des soins hospitaliers et ambulatoires,
- pratiques soignantes et recours aux soins des personnes,
- accompagnement médico-social.
Dirigées par un directeur général, elles comportent également un conseil de surveillance, une conférence régionale de la santé et de l’autonomie et deux commissions de coordination des politiques publiques de santé chargées d’assurer la cohérence et la complémentarité entre les services de l’État, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale.
Les agences régionales de santé disposent également de délégations territoriales dans tous les départements, afin de constituer un relais de proximité pour les politiques qu’elles mènent, en lien étroit avec les acteurs territoriaux et notamment avec les Préfets de département et les services départementaux relevant de sa compétence.

Sigle ARS

[E1,E3]

Édit. 2017

caisse mutuelle régionale l.f.

regional mutual cash

Organisme de la caisse nationale maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles chargé dans sa circonscription de gérer le risque maladie et maternité de ses ressortissants, d’y promouvoir une action sanitaire et sociale et une action de prévention médicale.

Sigle  : CMR

[E]

caisse régionale d'assurance maladie l.f.

Organisme du régime général de la sécurité sociale, jouant un rôle en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles remplacées, depuis 1er le juillet 2010, par les caisses assurance retraite et santé au travail

caisse assurance retraite et santé au travail

[E]

entérite régionale l.f.

regional enteritis

maladie de Crohn, MICI

[L1]

Édit. 2020

commission départementale des hospitalisations psychiatriques l.f.

departmental committee for the psychiatric hospitalizations

Organisme chargé, en France, dans chacun des départements, du contrôle de l’hospitalisation psychiatrique.
Il a été institué par la loi du 27 juin 1990 et un décret du 25 septembre 1991. La loi du 4 mars 2002 a renforcé sa composition, sa compétence et ses moyens d’action. Son organisation a été précisée par les circulaires du 14 février et 1er août 2006.
Cette commission doit :
- être informée de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d’hospitalisation,
- établir chaque année un bilan de l’utilisation des procédures d’urgence,
- examiner, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes les personnes dont l’hospitalisation sur demande d’un tiers se prolonge au-delà de trois mois,
- saisir, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées,
- visiter les établissements publics ou privés assurant le service hospitalier, recevoir les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil,
- adresser, chaque année, le rapport de son activité au préfet dans le département et au procureur de la République.
Elle peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement d’ordonner la sortie immédiate de toute personne hospitalisée sans son consentement.
La commission comprend :
- deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le préfet,
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel,
- deux représentants d’associations agréées, désignés par le préfet,
- un médecin généraliste désigné par le préfet.

[E]

commission médicale départementale des permis de conduire l.f.

Commission chargée d’apprécier les aptitudes physiques d’une personne à la conduite des véhicules automobiles.
Les personnes examinées sont soit des candidats au permis qui sont des porteurs d’un handicap, soit des titulaires qui ont été responsables d’accidents, des demandeurs de renouvellement de permis pour certains véhicules, etc.
Les avis de la commission composée de médecins désignés par le préfet peuvent être révisés par une commission d’appel, la décision finale revenant au préfet.

permis de conduire

[E]

commission nationale de l'informatique et des libertés l.f.

Commission chargée par la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’examiner tous les projets de fichiers qui contiennent des données nominatives et des renseignements concernant la vie privée des personnes et qui utilisent l’informatique ; elle les autorise ou les refuse, leur impose des modifications, et contrôle leur gestion.
Sa mission est donc de surveiller la conservation du caractère confidentiel des données, le moment au-delà duquel l’exploitation du dossier ne nécessite plus sa personnalisation, la qualification des personnes ayant accès au dossier, etc.

Sigle CNIL

archives médicales, registre

[E]

commission pédagogique nationale des études de santé l.f.

national educational board of the health studies

Commission charge de formuler des avis et de faire des propositions sur les orientations et le déroulement des études de santé.
Placée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, elle regroupe quatre sous-commissions spécifiques aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutique.

[E]

épilepsie (traitements médicaux de l') l.m.p.

medical treatments of epilepsy

Médicaments agissant par des mécanismes variés sur la neurotransmission glutamatergique et inhibitrice GABAergique.
La phénytoïne, la carbamazépine, la lamotrigine et le topiramate stabilisent les membranes cellulaires par blocage des canaux sodium voltage-dépendants ; l'éthosuximide bloque des canaux calciques ; les benzodiazépines, le phénobarbital et le topiramate augmentent l'action inhibitrice du GABA par agonisme sur un récepteur ionophore-chlore ; une inhibition de la recapture du GABA suscite la même action (tiagabine). La lamotrigine inhibe les neuroexcitateurs glutaminiques et aspartiques. Le felbamate bloque les récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspartate), le topiramate les récepteurs au glutamate ; d'autres substances comme le valproate ou la gabapentine agissent par des mécanismes mal connus et certainement multiples.
Quatre molécules constituent les antiépileptiques classiques : phénobarbital, phénytoïne, valproate et carbamazépine. De nouvelles formules offrent un apport thérapeutique certain : gabapentine, felbamate, lamotrigine, topiramate, tiagabine, vigabatrine, oxcarbazépine, levetizacetam. Des benzodiazépines sont également utilisées.
Seuls les antiépileptiques classiques sont dosés dans le sang afin d'ajuster la posologie.
La monothérapie est de mise dans la plupart des cas, mais la bithérapie ou la polythérapie sont nécessaires dans les épilepsies pharmacorésistantes.
La surveillance du traitement est surtout clinique et doit déceler les éventuels effets indésirables.

Étym. gr. epilambanein : saisir brusquement, surprendr

[H1, G5]

Édit. 2020

examens médicaux en médecine du travail l.m.p.

Examens prévus par la réglementation française (code du travail, décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012).
1-Examen d'embauche   ( Art. R. 4624-10)-Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'examen médical d'embauché a pour finalité (Art. R. 4624-11.)-:
- de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de
l'affecter ;
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation, à d'autres activités ;
- de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
2- Examens périodiques (Art. R. 4624-16.) :
Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois par le médecin du travail.
Ces examens ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
3-Examens de surveillance médicale renforcée (Art. R. 4624-18.) :
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les femmes enceintes, les travailleurs handicapés et les salariés soumis à certaines expositions.
Ce sont les expositions à l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb, au risque hyperbare, au bruit, aux vibrations,  aux agents biologiques, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories l et 2.
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander (Art. R., 4624-22 ):
- des aménagements et adaptations du poste de travail ;
- des préconisations de reclassement ;
- des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (Art. R. 4624-22) :
- après un congé de maternité ;
- après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'examen de reprise a pour objet (Art. R. 4624-23.):
- de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
- de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou te reclassement du salarié ;
- d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

4- Examens de pré-reprise et de reprise du travail (Art. R. 4624-20.)

[E2]

Édit. 2018  

accidents électriques (échelle d'intensité des) l.f.

intensity score of electrical accidents

Échelle du Bureau Inernational du Travail qui comprend quatre degrés selon l’intensité du courant qui a traversé le corps.
Mais l’intensité est difficilement évaluable, si ce n’est très grossièrement à partir de la tension de la source et d’une estimation de la résistance du corps : elle dépend de l’humidité des vêtements ou des chaussures, et de celle du sol. (la résistance d’un corps humide est très faible). Cette échelle doit donc être utilisée avec prudence en précisant les conditions d’application.
Échelle 1 : Courant continu intensité inférieure à 80 mA. Courant alternatif 50Hz, intensité comprise entre 10 et 25mA. Pas d’effet cardiaque. Légère tétanisation musculaire.
Échelle 2 : Courant continu, intensité comprise entre 80 et 300 mA. Courant alternatif 50 Hz, intensité comprise entre 25 et 80mA.
Risque d’arrêt cardiaque réversible et de fibrillation ventriculaire si la durée du passage dépasse 30 secondes.
Échelle 3 : Courant continu, intensité comprise entre 300mA et 3 A. Courant alternatif 50 Hz, intensité comprise entre 80mA et 3 A.
Fibrillation ventriculaire si la durée de passage dépasse 0,1 seconde.
Échelle 4 : Courant continu ou alternatif 50 Hz d’intensité supérieur à 3 A.
Arrêt respiratoire et cardiaque. Sidération des centres nerveux, brulures.

électrisation, électrocution

[B1,E1]

Édit. 2018

œstroprogestatifs (accidents pulmonaires des) l.m.p.

post oral contraception pulmonary embolisms

Embolies pulmonaires favorisées par les traitements œstroprogestatifs.
L'utilisation de contraceptifs oraux augmente de 4 à 10 fois le risque relatif de maladie thrombo-embolique. Biologiquement, il semble que les femmes sous contraceptifs oraux de troisième génération aient une résistance à la protéine C activée, augmentée et de même niveau que les personnes hétérozygotes pour la mutation Leiden du facteur V. Les femmes hétérozygotes pour le facteur V Leiden prenant ces contraceptifs auraient des niveaux de résistance à la protéine C comparables à ceux des femmes homozygotes. Le risque de maladie veineuse thrombo-embolique apparaît plus important lors des premiers mois du traitement, comme si la prise d'œstroprogestatifs venait démasquer certains états thrombophiliques préexistants. Lorsque les œstroprogestatifs sont utilisés pour le traitement hormonal substitutif de la ménopause, le risque de maladie thrombo-embolique est moindre, mais il est cependant multiplié par deux ou trois. Dans un cas, comme dans l'autre, le risque demeure très faible et n'est pas à lui seul de nature à remettre en cause l'intérêt de ces traitements. Ils sont toutefois formellement contrindiqués en cas d'antécédents thrombo-emboliques.

protéine C, facteur V Leiden

Édit. 2017

prévention des accidents l.f.

accidents prevention, road safety

Mise en œuvre de mesures préventives pour éviter les accidents.
L'OMS distingue :
- la prévention primaire, avant l’accident, pour l’éviter ;
- la prévention secondaire, juste après l’accident, pour éviter les blessures (par ex. la ceinture de sécurité pour éviter les dommages corporels en cas d'accident de voiture).
- une prévention tertiaire, qui s'intègre dans le traitement, doit aussi être envisagée. Elle a pour but d'éviter des complications dès que les premières lésions ont été produites, par ex., comprimer une plaie pour arrêter l’hémorragie, arroser d’eau froide une brûlure cutanée pour éviter la progression des lésions, etc.

Étym. lat. preventio : déverbal de prevenire : aller en avant. La locution anglaise prevention of accidents est apparue au début du XXème siècle dans les textes militaires.

accident, cindynique

commission départementale de l'éducation spéciale l.f.

departemental board of special education

Commission dont la compétence s'exerce sur l'orientation des enfants et des adolescents handicapés et sur l'attribution d'aides financières aux familles, notamment de l'allocation d'éducation spéciale.
Cet organisme départemental a été institué dans les dispositions de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
Composé de douze membres nommés par le préfet sur proposition des administrations et organismes intéressés, ses décisions s'imposent aux organismes de prise en charge et aux établissements de divers types chargés de recevoir ces mineurs ; mais elles ne s'imposent pas aux familles. La commission permet à celles-ci d'exercer leur préférence parmi les établissements.

Sigle CDES

[E]

commission médicale d'établissement l.f.

Organisme consultatif obligatoirement constitué dans chaque établissement hospitalier public.
Elle vise à associer le corps médical hospitalier aux décisions les plus importantes de l’administration hospitalière.


  1. La CME est consultée sur le programme, le plan directeur, le budget, les comptes de l’établissement, l’exécution du budget en cours d’exercice dans le cadre de la dotation globale. Elle est tenue informée de l’organisation et du fonctionnement des services médicaux, pharmaceutiques ou autres, des pôles d’activité et des départements, elle suit les aspects techniques des activités médicales et la qualité des soins donnés aux malades.

  2. Les membres de la CME sont élus par leurs pairs et élisent leur président.

Sigle CME

[E]

commission nationale d'homologation l.f.

Commission chargée d’émettre un avis sur les demandes de mise sur le marché des matériels à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé après avis de ladite commission, l’avis portant sur l’efficacité des matériels et la sécurité des personnes le manipulant.


  1. Commission nationale composée de représentants des ministres intéressés et de personnalités désignées en raison de leur compétence.

  2. Elle définit les modalités de la procédure d’homologation qui est accordée pour une durée déterminée, renouvelable, après contrôle par des essais techniques par des laboratoires spécialisés et des essais cliniques dans des services hospitaliers agréés.

[E]

commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) l.f.

guidance and professional re-classification technical commission

Maison départementale des personnes handicapées

[E]

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