chômage et psychiatrie l.
unemployment and psychiatry
Facteur pathogène à l'origine de crainte plus ou moins latente chez de nombreux travailleurs du secteur privé et d'insécurité avec souvent dévalorisation de soi chez les chômeurs, notamment par perte de statut et d'identité sociale, associée à la précarité, voire au dénuement.
Chez ces derniers, sont fréquemment rencontrées des personnes ayant perdu l'impression de maitrise de l'environnement, démoralisées, tendues, amères, voire révoltées d'être assistées. La labilité de ces réactions est rythmée par les hauts et les bas de l'espoir. Le retentissement familial est fréquent.
Encore que découragement, voire désespoir soient loin d'être toujours pathologiques, les RMIstes souffrent de troubles dépressifs sévères davantage que la population générale. Apparaissent de même, principalement, des décompensations névrotiques, des troubles somatoformes et l'usage de substances licites ou illicites. Par contre, le taux des psychoses serait identique.
Il semble que l'accès de cette population aux soins psychiatriques ne soit pas satisfaisant. Une susceptibilité psychique peut intervenir, mais inconstamment. A contrario, la réussite n'est pas le corollaire obligé d'une bonne santé mentale.
Le volet social de la psychiatrie prend ici toute sa portée.
[E2,H3]
créativité, personnalité et psychiatrie l.f.
creativeness, personality and psychiatry
Depuis l'Antiquité la fréquence des troubles mentaux est soulignée chez les personnes réputées par leur créativité, voire leur génie.
Chez ces personnalités, il s'agit souvent d'aînés ou d'enfants uniques, au statut d'orphelin, élevés dans une famille de haut niveau intellectuel mais fréquemment perturbée, formés par des maîtres éminents, disposant d'une grande puissance de travail et ouverts à la relation.
Sur le plan psychiatrique, et par rapport à la population générale, sont observés principalement : des troubles divers de la personnalité, des états dépressifs et/ou anxieux ainsi que des oscillations sévères de l'humeur, des tendances alcooliques et/ou toxicomaniaques. Les écrivains (romanciers, poètes) sont les plus touchés.
La fonction inventive au sens général paraît n'avoir que de faibles corrélations avec les quotients intellectuels classiques.
[H3]
droits des malades mentaux hospitalisés l.m.p.
rights of psychiatric hospitalized patients
Les malades mentaux hospitalisés sans leur consentement doivent, selon la loi du 27 juin 1990, être informés à leur arrivée de leur statut juridique.
Ils peuvent voter, communiquer avec les autorités, saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, prendre conseil auprès d'un avocat ou d'un médecin de leur choix, émettre et recevoir du courrier, consulter le règlement intérieur de l'hôpital, se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de leur choix.
Les malades mentaux hospitalisés avec leur consentement disposent des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que les malades admis dans un autre établissement pour une affection somatique.
émotion exprimée l.f.
expressed emotion
Ensemble des attitudes et réactions des proches vis-à-vis d'un schizophrène.
Si elle est élevée (commentaires et reproches, hostilité, investissement excessif, intrusion), l'émotion exprimée familiale est tenue, pour fortement prédictive d'une évolution péjorative, en particulier d'une rechute. Mais elle n'est qu'un facteur de risque parmi d'autres.
Faible, un effet favorable est observé, avec meilleure adhésion du patient aux neuroleptiques, qui pourraient même être réduits.
C'est dire l'intérêt, surtout à la sortie du sujet et à son retour en famille, d'une évaluation nuancée du "statut EE" de celle-ci, lui permettant au besoin de modifier ses stratégies adaptatives.
G. W. Brown, psychologue britannique (1962)
Sigle EE
[H3]
Édit. 2019
établissements de transfusion sanguine l.m.p.
establishments of blood transfusion
Les établissements de transfusion sanguine exercent une mission de santé publique dans le cadre du service public de la transfusion sanguine.
Seuls, les établissements agréés par l'Etat sont autorisés à collecter le sang et ses composants, à préparer des produits sanguins labiles (arrêté du 17 septembre 1993 relatif à la liste des produits sanguins labiles) et à les distribuer, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. En outre, ils ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent être aussi autorisés, d'une part, à distribuer des médicaments dérivés du sang, et d'autre part, à titre accessoire, à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
41 établissements de transfusion sanguine sont agréés. Ils ont le statut de groupement d'intérêt public ou d'association régie par la loi de juillet 1901. Le centre de transfusion sanguine des Armées est placé sous la tutelle directe du ministère de la Défense.
Sigle ETS
→ établissement français du sang, institut national de la transfusion sanguine
[E1,F1]
Édit. 2018
expert n.m.
expert
Personne reconnue compétente dans un domaine particulier des connaissances scientifiques ou techniques.
Par extension l’expert est une personne physique ou morale reconnue apte à mener à bien une mission d’expertise. Sa vocation est de participer à la manifestation de la vérité scientifique ou technique élaborée à partir des connaissances disponibles au moment des faits.
Le mot expert n’est pas un label protégé. Il est polysémique. Quatre professions réglementées incluent le mot expert dans leur raison sociale : expert-comptable, géomètre-expert, expert automobile, expert agricole-foncier et forestier.
Hormis ces cas, toute personne peut être qualifiée d’expert dès lors que sa compétence a été reconnue et sollicitée pour une mission d’expertise par un donneur d’ordre. La crédibilité de l’expert est alors fondée sur des critères indissociables, intangibles et inviolables constituant un tronc commun à tous les experts : la compétence professionnelle et procédurale, l’indépendance, l’impartialité et le respect de la déontologie ad hoc.
Lorsque la mission d’expertise est demandée par une personne physique ou morale privée, l’expertise est dite amiable ; par une juridiction, elle est dite juridictionnelle ou judiciaire, par un organisme d’Etat, elle est dite publique et est destinée à être publiée.
Enfin il faut différencier la mission de l’expert de celle du conseil. Le premier doit dire le vrai ou du moins le possiblement vrai et le certainement faux en toute objectivité, impartialité et indépendance. Le second s’engage auprès d’un employeur pour dire l’utile au service de la victoire. Il n’est pas impartial même s’il peut être intellectuellement indépendant (A. Comte-Sponville). L’indépendance est un statut. L’impartialité est une vertu (R. Badinter).
A. Comte-Sponville, philosophe et écrivain français contemporain ; R. Badinter, homme politique et avocat français contemporain
Étym. lat. experior, iri : éprouver, faire l’essai (l’expérience)
→ compétence, expérience, habileté, expert de justice
[E1,E2,E3]
Édit. 2018
25-hydroxy-cholécalciférol n.m.
25-hydroxy-cholecalciferol
Dérivé du cholécalciférol (vitamine D3), formé dans le foie par hydroxylation sur le C25, principale forme circulante dans le sang.
C’est le précurseur du 1,25-dihydroxycholécalciférol formé dans le rein, et qui constitue l’équivalent d’une hormone, active sur la minéralisation osseuse (et à fortes doses sur sa résorption) ainsi que sur l'absorption intestinale du calcium.
Le dosage du 25-hydroxy-cholécalciférol dans le plasma peut être effectué par techiques chromatographiques, immunodosages ou radio-immunologie. Il constitue un bon marqueur du statut vitaminique D d’un individu.
[C2]
image n.f.
image, picture
En ophtalmologie, ensemble des rayons lumineux perçus par l'œil humain directement depuis une source lumineuse ou réfléchis par une surface ou un objet.
Elle s'identifie par son cadre définissant les contours et les limites de l'image. Elle peut être perçue comme une simple reproduction (plus ou moins fidèle mais toujours déformée) du réel. Elle a aussi son propre statut d'objet ayant une dimension, un poids, des couleurs, et occupant un volume.
Étym. lat. imago : image, représentation
incapable majeur l.m.
legally incapacitated person
Personne majeure qui a perdu sa capacité sur le plan civil lorsque ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement lié à l'âge.
La loi du 3 janvier 1968 portant réforme du statut des incapables majeurs, se limite à la protection des biens. Elle impose aux médecins des services publics et permet aux autres d'adresser au Procureur de la République une déclaration pour toute personne qui nécessite une protection dans les actes de la vie civile : déclaration qui place la personne sous sauvegarde de justice.
Ses dispositions instituent trois formes modulables de régimes de protection : la sauvegarde de justice (minimale) qui peut s'appliquer en urgence ; la tutelle (durable et complète) pour incapacité civile totale ; la curatelle (intermédiaire) pour incapacité civile partielle.
→ sauvegarde de justice, tutelle, curatelle
infarctus cérébral (symptômes, évolution, traitement) l.m.
cerebral infarct (symptoms, outcome, treatment)
Accident ischémique qui peut être transitoire (AIT, trop bref pour déterminer une nécrose, souvent révélateur d'athérome des vaisseaux du cou) ou durable (infarctus proprement dit).
Qu'ils soient de nature hémodynamique (rétrécissement serré avec débordement des suppléances par le polygone de Willis et les anastomoses corticales) ou liés à la migration de thrombus formés sur une plaque ulcérée, les AIT peuvent comporter en clinique : amaurose transitoire, hémiparésie, hémi-paresthésies, aphasie ou troubles visuospatiaux pour les sténoses de l'une ou de l'autre carotide ; vertige, diplopie, chute ("drop attack") pour l'athérome des artères vertébrales.
Selon le siège de l'obstacle et le jeu des suppléances, la sémiologie durable des infarctus peut comporter : un ictus apoplectique (coma et hémiplégie massive) dans les thromboses de la carotide interne, bien qu'une compensation totale ou partielle soit possible (lésions alors maximales dans le territoire des branches profondes, terminales, de la cérébrale moyenne et dans les "derniers prés" des zones limitrophes des artères du cortex) ; hémiplégie proportionnelle, troubles arthriques, voire aphasie sous-corticale des infarctus sylviens profonds ; hémiplégie brachiofaciale avec, en fonction de l'hémisphère lésé, aphasie de Broca ou de Wernicke, apraxie ou syndrome de l'hémisphère mineur, dans les infarctus sylviens superficiels ; monoplégie crurale des infarctus du territoire de la cérébrale antérieure ; hémianopsie latérale homonyme et éventuellement hémianesthésie thalamique dans ceux de la cérébrale postérieure ; syndrome cérébelleux ou divers syndromes alternes (de Wallenberg notamment).
Le scanner X visualise l'infarctus après 24 à 48 heures, sous forme d'une zone d'hypodensité. L'IRM le manifeste comme un hypersignal en T2) Dans les deux cas, l'utilisation d'une méthode de contraste révèle la rupture de la barrière sang-cerveau.
L'évolution des infarctus cérébraux est défavorable dans 20 à 30% des cas : aggravation des troubles neurologiques (transformation hémorragique, œdème, engagement) ou complications intercurrentes. Sinon, une régression débute après quelques semaines, qui reste limitée. Après six mois, les déficits persistants sont généralement définitifs. Interviennent aussi les risques de récidive et ceux liés à l'état cardiovasculaire.
Leur prévention se fonde sur le dépistage et le traitement de ce dernier (hypertension artérielle, coronaropathie, etc.). Lors d'un accident constitué, la désobstruction par une médication thrombolytique risque de provoquer une transformation hémorragique. Les conditions d'une telle thérapeutique sont exceptionnellement réunies. Le traitement symptomatique vise à maintenir le statut hydroélectrolytique, à réduire l'œdème cérébral, à prévenir les fausses routes et les complication de décubitus.
Étym. lat. infartus (terme de cuisine) : enfarci (bourré avec de la farce) ; le c de infarctus est une faute d'orthographe latine.
infirmier psychiatrique l.m.
psychiatric nurse
Autrefois "gardiens" d'asiles, les infirmiers en psychiatrie ont vu leur formation, leur statut, leur compétence et leur mode d'exercice reconnus au fil de l'histoire.
Ils sont chargés d'actions de prévention, de soutien relationnel, de soins, de surveillance et de postcure auprès de toute personne présentant des difficultés psychologiques ou des troubles psychiatriques. Ils participent à la mise en œuvre d'un projet de soins intégré dans le travail d'une équipe multidisciplinaire de secteur.
L'annulation par le conseil d'État, en octobre 1994, de l'attribution du diplôme d'État à ces 58 000 soignants, a été vécue par eux comme une mise en cause de leur qualification. Il est vrai que le diplôme unique d'infirmier, institué en 1992 conformément aux normes européennes, est parfois vécu comme une perte de spécificité du travail en psychiatrie. Selon certains, une formation initiale et continue spécifique aux infirmiers psychiatriques n'empêcherait pas des passerelles entre soins généraux et psychiatriques.
interdiction judiciaire l.f.
legal interdiction
Mesure judiciaire prévue par le code civil de 1804 à l'encontre des individus en état d'"imbécillité", de "démence" ou de "fureur".
Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 3 janvier 1968 portant statut des incapables majeurs, qui se limite à la protection des biens.
Sont instituées trois formes modulables de régimes : sauvegarde de justice, tutelle, curatelle.
→ capacité
iron regulatory element l. angl.
Séquence de l'ARNm impliquée dans l'adaptation au statut en fer de nombreuses protéines participant au métabolisme martial telles que la ferritine, la transferrine ou encore son récepteur.
Sur cette région de l'ARNm se fixe de façon spécifique une protéine (IRE-binding protein) analogue à l'aconitase. La structure spatiale de cette protéine, et par conséquent son affinité pour l'ARNm, diffèrent selon qu'elle est ou non liée à un atome de fer.
Sigle : IRE
laboratoire agréé (de contrôle sanitaire) l.m.
health control approved laboratory
Laboratoire procédant à des analyses (physicochimiques et biologiques) destinées à l’exercice de la surveillance et du contrôle sanitaire de l’environnement (eau de consommation humaine, eau usée, etc.) et de l’alimentation.
1) Le ministère chargé de la santé agrée dans chaque département et dans chaque région un laboratoire qui peut être indifféremment de statut public ou privé. Les laboratoires exercent principalement leurs activités pour le compte des services d’hygiène du milieu des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, seuls habilités à effectuer l’interprétation sanitaire des résultats d’analyse obtenus.
2) Le ministère de l’environnement procède de son côté à un agrément pour la réalisation d’analyses sur les eaux usées, les eaux de surface, etc.
légitimation n.f.
legitimation
Transformation du statut d'un enfant naturel en celui d'un enfant légitime qui peut se faire par le mariage ou par reconnaissance.
médicaments de thérapie innovante (MTI) l.m.p.
innovative therapeutic medicine (ITM)
Ensemble des médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique et de ceux issus de l’ingénierie cellulaire et tissulaire.
Ce statut regroupe les produits ayant subi une modification substantielle (par exemple, une culture cellulaire, une étape d’activation ou de différentiation cellulaire) ou correspondant à un usage des cellules indépendant de leur origine (par exemple, l’injection de cellules souches médullaires dans le cœur). Le développement de ces produits suit la directive européenne n° 1394/2007. Elle est régulée au niveau national (Agence nationale de sécurité des médicaments) pour les essais cliniques et au niveau européen pour la mise sur le marché et l’ensemble des procédures de suivi après autorisation (« European medicine agency »).
Il existe également des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement (MTI-PP). Ce sont des MTI fabriqués et utilisés au sein d’un unique état membre et destinés à un seul malade. Ces MTI-PP sont sous le régime des MTI du règlement européen, mais sont cependant exemptés de la clause de l’AMM centralisée. Ils doivent obéir à la règlementation nationale en matière de qualité et de sécurité qui est identique à celle de l’Union européenne.
Megaviridae
Megaviridae
Famille dont la création a été proposée pour des virus géants à ADN, infectant le plus souvent des amibes, et dont la pathogénicité pour l'Homme est inconnue.
Cette famille rassemble les virus habituellement regroupés dans la famille des Mimiviridae et d'autres virus géants. Le génome des Megaviridae comprend environ un millier de gènes. Cette famille comprend, entre autres, les virus des genres Megavirus, Mimivirus et Mamavirus. A la différence des autres virus, certains d'entre eux utilisent, pour leur réplication, les nutriments et les ribosomes de la cellule hôte. Le statut taxinomique de cette famille de virus est encore l'objet de controverses.
→ Mimivirus, Mamavirus, virus géant, Mimiviridae
misonéisme n.m.
misoneism
Hostilité à l'encontre de la nouveauté et du changement.
Tendance plus fréquente à partir de l'âge moyen et chez certaines personnalités comme celles au niveau intellectuel peu élevé ou avec des éléments obsessionnels-compulsifs.
Chez ces personnes, des états dépressifs névrotico-réactionnels suscités ou précipités par des modifications intervenues notamment dans le statut et le rôle du sujet ou dans des dispositions légales et réglementaires qu'il appliquait depuis longtemps, parfois quasi automatiquement, ne sont pas rares.
Étym. gr. misein : haïr, et neos : nouveau
Ordre des infirmiers l.m.
Institution chargée de veiller à maintenir les principes éthiques et les compétences indispensables à l’exercice de la profession
Il groupe obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Il représente et promeut la profession d'infirmier dans son ensemble, quels que soient son mode et ses lieux d'exercice.
L'organisation de l'Ordre comprend trois niveaux : départemental, régional et national. Les Conseils départementaux ont pour mission principale l'inscription des professionnels au tableau de l'ordre et assurent une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels. Les Conseils régionaux comprennent en leur sein une chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes relatives aux manquements au respect du code de déontologie. Ils assurent la représentation des infirmiers auprès des agences régionales de santé. Le Conseil national remplit sur le plan national les missions définies par la loi. Il coordonne l'action des Conseils régionaux et départementaux.
Édit. 2017
ostéopathie n.f.
1) Terme générique qui désigne toute affection intéressant les os.
« Affection des os en général » - Littré 1908. L’analyse linguistique faite à propos d’ostéopathe s’applique également à ostéopathie.
2) Discipline concernant la santé tirée de concepts de la médecine antique, égyptienne et grecque, puis de la Renaissance et proposée en 1874 par Andrew Taylor Still (1828-1917), américain, inventeur de machines agricoles et passionné d’anatomie, qui fonde la première école d’ostéopathie en 1892 avec autorisation d’exercer la médecine dans le Missouri.
Dès 1850, mais surtout depuis les pratiques de Still, l’ostéopathie désigne une dysharmonie organo-fonctionnelle non seulement du système musculo-squelettique mais aussi d’autres systèmes (digestif, nerveux, artériel, etc.) pouvant résulter d’un déplacement même minime des os. Selon A.T. Still lui-même, « les maladies ne sont que des effets négligeables et tout se tient dans l’impossibilité totale ou partielle des nerfs de diffuser le fluide vital ; pour guérir il faut, avec l’aide de Dieu, ajuster les différentes parties du corps qui se trouvent mal alignées afin de permettre une circulation harmonieuse des fluides ».
Pour les adeptes de cette discipline, il s’agit d’une méthode de diagnostic et de traitement fondée sur une palpation rigoureuse qui permettrait de détecter des tensions cachées ou de minimes mouvements osseux et de les corriger par des manipulations adaptées.
Il existe plusieurs types d’ostéopathie : vertébrale, crânienne, crâniosacrée, viscérale, de la femme enceinte, du nouveau-né et même des animaux. Dans plus de la moitié des cas, ce traitement est utilisé pour des atteintes de l’appareil locomoteur et, plus spécifiquement, du dos.
La réalité de l’efficacité de l’ostéopathie n’a pu être scientifiquement démontrée que pour certaines formes de lombalgies. « Les ostéopathes admettent eux-mêmes que cette médecine manuelle n’est pas adaptée aux maladies graves, purement organiques ou s’accompagnant d’états infectieux ou inflammatoires importants. Elle s’adresse plutôt à des pathologies fonctionnelles où corps et psyché sont intriqués » (www.doctissimo.fr).
En Grande-Bretagne une école d’ostéopathie a été créée à Londres en 1918 par J.M. Littlejohn, élève de Still.
En France, elle émerge, sans statut réglementaire, dans la décennie 1950 avec la création d’un Syndicat national des ostéopathes. Elle progresse à partir des années 1970. La première reconnaissance officielle intervient avec l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ». Deux décrets du 25 mars 2007 concernant l’ostéopathie ont permis l’application de la loi :
- décret n° 2007- 435 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie,
- décret n° 2007– 437 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation.
Deux formations sensiblement différentes sont prévues selon qu’elles concernent des personnes formées immédiatement après le baccalauréat ou déjà titulaires d’un diplôme d’état de santé (médecins compris). Entre le 25 mars et le 30 août 2007, 8 arrêtés ont précisé certains détails d’application de la loi et de ses décrets.
L’article 1 du décret 2007-435 (approuvé en Conseil d’Etat) énonce ce qu’est un acte d’ostéopathie : « Les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques… »
L’article 2 du même décret précise que les ostéopathes « sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences ».
L’article 3 du même décret fixe les limites des actes autorisés :
-I) – Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivant :
- 1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
- 2° Touchers pelviens.
-II) – Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivant :
- 1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
- 2° Manipulations du rachis cervical.
-III) – Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel ».
L’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie stipule, dans le dernier alinéa de son article 3, que : « Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée, à des pratiques se rapportant à la sphère urogénitale ainsi qu’à une pratique de l’ostéopathie chez la femme enceinte est strictement exclu de la formation ».
Le 23 janvier 2008 le Conseil d’Etat a annulé cet alinéa de l’arrêté au motif qu’il était en contradiction avec l’article 1er du décret n° 2007-437 selon lequel : « La formation spécifique à l’ostéopathie vise à l’acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l’article 1er du décret n° 2007-435 » et que, dans son article 3 ce même décret n’interdit pas « les actes reposant sur une approche viscérale ou crânio-sacrée » par les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe.
Ainsi se trouve actuellement encadrée par des textes précis la pratique de l’ostéopathie exercée illégalement en France jusqu’en 2002 et même jusqu’en 2007 et alors considérée comme un exercice illégal de la médecine.
Biblio. – Thérapies complémentaires – acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi – leur place parmi les ressources de soins – rapport 13-04 de D. Bontoux, D. Couturier, C-J. Menkès au nom d’un groupe de travail, devant l’Académie Nationale de Médecine le 5 mars 2013 –Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, n°3, 717-757
Étym. gr. : osteon : os ; pathê : affection, patient qui souffre
→ ostéopathe, médecine manuelle de Robert Maigne
Édit. 2017
parkinsonien (prise en soins d'un) l.f.
caregiving to a parkinsonian patient
Nécessité, dès la révélation du diagnostic, d'une attitude holistique dépassant, malgré son intérêt, la seule chimiothérapie, attachée à l'accompagnement du patient ainsi que des siens durant des années, dans une évolution inexorable et de plus en plus éprouvante.
Destinée à pallier le déficit nigrostrié en dopamine, la L-dopa à doses élevées est associée surtout à un inhibiteur de la décarboxylase, afin de prévenir ses effets seconds (principalement digestifs et cardiova
Ces molécules sont efficaces à la période initiale de "lune de miel", généralement peu invalidante et compatible avec une vie normale.
Une dégradation progressive aboutit à la période de maladie installée, avec son handicap permanent qui fluctue à des degrés divers selon les moments de la journée, les horaires des prises de médicaments et des évènements externes comme les repas ou les émotions. L'exercice physique est une nécessité tout au long de l'évolution.
À la période de déclin de l'efficacité thérapeutique, voire de mouvements anormaux iatrogènes, les patients présentent plutôt des troubles de la marche, des chutes répétées, des difficultés majeures d'élocution, parfois des déformations articulaires, avec perte de leur statut dans la cellule familiale et dévalorisation de l'image de soi. Le rôle du médecin, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des associations est alors essentiel.
Des traitements neurochirurgicaux (notamment stimulation des noyaux sous-thalamiques) sont très efficaces sur les symptômes, mais ne sont indiqués que chez les sujets jeunes (moins de 60 ans) et ayant épuisé les effets bénéfiques de la L-dopa.
Le soutien psychique à l'égard d'un entourage souvent du même âge, lassé, voire épuisé par des charges de travail croissantes, dépassé par des variations symptomatiques souvent déconcertantes, inquiet sur le plan social et financier, parfois surprotecteur ou impatient, se montre indispensable.
Pour l'avenir, les résultats d'une greffe striée de neurones fœtaux à dopamine restent inégaux.
pharmacologue n.m.
pharmacologist
Praticien et chercheur consacrant ses activités aux effets, au métabolisme et aux mécanismes d’action des agents pharmacologiques (candidats au statut de médicament) ou des médicaments reconnus comme tels pour les appliquer à l’Homme malade.
Les pharmacologues ont une culture originelle dispensée par les facultés de pharmacie, de médecine, de sciences, les écoles vétérinaires, les grandes écoles
praticien hospitalier l.m.
Docteur en médecine exerçant ses fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un établissement de soins public.
Comme agent d’un service public, il bénéficie d’un statut qui définit ses droits, ses obligations et sa rémunération.
Sa responsabilité peut être engagée sur le plan pénal, les fautes commises dans ses obligations de service peuvent engager la responsabilité civile de l’hôpital.
Ce terme générique englobe l’ensemble des médecins qui, auparavant, étaient désignés au sein des hôpitaux par leur spécialité et leur fonction : médecin des hôpitaux, chirurgien des hôpitaux, etc.
prisonniers de guerre l.m.p.
prisoners of war
Combattants d'une armée régulière maintenus en captivité par l'adversaire selon un régime et un statut définis par les conventions internationales.
Cependant, les guerres les plus récentes, notamment celles d'Extrême-Orient, ont donné lieu à des conditions de captivité particulièrement dures et souvent dégradantes.
De même, les conflits actuels, interethniques ou guerres civiles, ne répondent plus que rarement à des règles régies par des accords entre États. C'est ainsi qu'au cours de ce siècle, les séquelles physiques et psychologiques observées chez les anciens prisonniers de guerre ont été plus ou moins marquées, les rapprochant souvent de celles constatées chez les anciens déportés de camps de concentration.
→ déportation (victime de la), traumatisme psychique et évènement exceptionnel
psychologue n.m.
psychologist
Spécialiste de psychologie, non médecin, ayant suivi un cursus universitaire de cinq années.
Profession désormais réglementée et structurée, surtout dans le domaine public (décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière), où il s'agit de fonctionnaires recrutés par concours, dont les fonctions peuvent comporter la pratique de tests, une participation aux équipes de soins ou l'animation de certaines structures comme les appartements thérapeutiques, et psychothérapiques selon la formation particulière reçue. Une reconnaissance spécifique et une hiérarchie interne sont revendiquées.
Dans le domaine privé, le psychologue est attendu comme d'un contact plus aisé et moins stigmatisant que le psychiatre. Jusqu'à présent, ses consultations ne sont pas remboursées par l'assurance maladie.
Il est de fait que le psychologue a souvent tendance, dans le but d'exercer une fonction thérapeutique, à se référer à des concepts psychogénétiques, psychanalytiques ou cognitivo-comportementaux. Certains vont jusqu'à retenir le modèle biopsychosocial au risque, notamment, d'une confusion de rôles avec le psychiatre.