responsabilité pénale médicale l.f.
La responsabilité pénale du médecin peut être recherchée pour des atteintes à la personne humaine :
- atteintes à la vie de la personne, atteintes volontaires qui restent exceptionnelles en pratique médicale (art. 221-1 à 221-5 du C. pén.) ; atteintes involontaires pour maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements (art. 221-6 et 221-7) ;
- atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, volontaires, ce qui là encore reste rare, sauf circonstances très particulières (art.222-1 à 222-18) ; involontaires, toujours pour maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements (art. 222-19 à 222-21) ;
- agressions sexuelles (art. 222-22 à 222-33) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43) ;
- mise en danger de la personne avec : les risques causés à autrui (art.223-1 et 223-2) ; le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (223-3 et 223-4) ; l’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours (223-5 à 223-7) ; l’expérimentation sur la personne humaine (223-8 et 223-9) ; l’interruption illégale de la grossesse(223-10à 223-12) ; la provocation au suicide (223-13 à 223-15).
Cette longue énumération suffit à démontrer que le médecin est un citoyen comme les autres. Tous ces délits ou crimes ont été un jour ou l’autre commis (à titre exceptionnel) par un médecin or « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (art 121-1 du C. pén.), encore que l’article121-2 ait introduit la responsabilité des personnes morales en matière médicale (hôpitaux publics, cliniques privées, laboratoire…).
L’article 121-3 édicte par ailleurs « qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Ici entre en jeu la spécificité médicale. L’acte médical est une atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique de l’individu. Il n’est autorisé que par la possession du diplôme de docteur en médecine. C’est l’application même de l’article 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale sur la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Le code de déontologie médicale n’exprime pas autre chose dans son article 2 : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort ».
C’est donc le plus souvent en vertu des articles 222-19 à 222-21 du C. pén. que les plaintes en responsabilité médicales sont déposées au pénal. Elles représentent 6 à 8% des dossiers d’insatisfaction donnant lieu à condamnation dans 55 à 65% des cas.
→ responsabilité, responsabilité administrative médicale, responsabilité civile des malades mentaux, responsabilité civile médicale, responsabilité pénale, responsabilité pénale atténuée, responsabilité pénale des malades mentaux