responsabilité administrative médicale l.f.
medical administrative liability
La responsabilité médicale dans les établissements publics de soins relève du droit administratif régi par le code de justice administrative ; il en résulte qu’en cas de survenue d’un évènement indésirable grave dans un établissement public de soins, le ou les acteurs de soins ne sont pas personnellement mis en cause ; sauf faute détachable du service qui relève alors d’une juridiction judiciaire (pénale pour la répression et civile pour la réparation), c’est l’établissement public de soins qui est responsable.
La faute de service dite « non détachable du service » est le fondement de cette responsabilité. Elle reprend dans sa définition juridique les mêmes termes qu’en juridiction judiciaire : maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements mais y ajoute un concept propre au droit administratif, le manquement dans l’organisation du service public.
A côté de ce système de responsabilité pour faute, la jurisprudence du Conseil d’État a introduit le concept de « responsabilité sans faute » que ne connaissent ni le droit civil ni le droit pénal. La responsabilité sans faute s’identifie avec la théorie du risque et se rattache au principe général du droit de l’égale répartition des charges publiques. Depuis en particulier l’arrêt Dejous (CE – 7 mars 1958), la jurisprudence admettait la « présomption de faute ». Le Conseil d’État ne s’était pas laissé entraîner à admettre que le caractère obligatoire de certains régimes administratifs (ce qui est le cas de l’hospitalisation publique où n’existe pas le libre choix du médecin) puisse justifier l’application de la responsabilité sans faute. Trois arrêts ont bouleversé cette responsabilité médicale administrative : arrêt époux V. (CE – 10 avril 1982), arrêt Gomez (CAA Lyon -21 décembre 1990) et arrêt Bianchi (CE -9 avril 1993). Ce fut successivement l’abandon de la faute lourde, la reconnaissance de la responsabilité sans faute puis de la responsabilité pour risque qui indemnise sur la base de l’aléa médical.
« La loi doit être la même pour tous » (art.6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Le droit public a influencé la doctrine en droit privé (cf. responsabilité civile médicale). Ce fut à l’origine du développement des « biais » de la jurisprudence de la Cour de cassation pour rejoindre le droit public au nom de l’équité.
→ évènement indésirable, faute détachable du service, responsabilité, responsabilité civile médicale, responsabilité pénale médicale