ostéopathie n.f.
1) Terme générique qui désigne toute affection intéressant les os.
« Affection des os en général » - Littré 1908. L’analyse linguistique faite à propos d’ostéopathe s’applique également à ostéopathie.
2) Discipline concernant la santé tirée de concepts de la médecine antique, égyptienne et grecque, puis de la Renaissance et proposée en 1874 par Andrew Taylor Still (1828-1917), américain, inventeur de machines agricoles et passionné d’anatomie, qui fonde la première école d’ostéopathie en 1892 avec autorisation d’exercer la médecine dans le Missouri.
Dès 1850, mais surtout depuis les pratiques de Still, l’ostéopathie désigne une dysharmonie organo-fonctionnelle non seulement du système musculo-squelettique mais aussi d’autres systèmes (digestif, nerveux, artériel, etc.) pouvant résulter d’un déplacement même minime des os. Selon A.T. Still lui-même, « les maladies ne sont que des effets négligeables et tout se tient dans l’impossibilité totale ou partielle des nerfs de diffuser le fluide vital ; pour guérir il faut, avec l’aide de Dieu, ajuster les différentes parties du corps qui se trouvent mal alignées afin de permettre une circulation harmonieuse des fluides ».
Pour les adeptes de cette discipline, il s’agit d’une méthode de diagnostic et de traitement fondée sur une palpation rigoureuse qui permettrait de détecter des tensions cachées ou de minimes mouvements osseux et de les corriger par des manipulations adaptées.
Il existe plusieurs types d’ostéopathie : vertébrale, crânienne, crâniosacrée, viscérale, de la femme enceinte, du nouveau-né et même des animaux. Dans plus de la moitié des cas, ce traitement est utilisé pour des atteintes de l’appareil locomoteur et, plus spécifiquement, du dos.
La réalité de l’efficacité de l’ostéopathie n’a pu être scientifiquement démontrée que pour certaines formes de lombalgies. « Les ostéopathes admettent eux-mêmes que cette médecine manuelle n’est pas adaptée aux maladies graves, purement organiques ou s’accompagnant d’états infectieux ou inflammatoires importants. Elle s’adresse plutôt à des pathologies fonctionnelles où corps et psyché sont intriqués » (www.doctissimo.fr).
En Grande-Bretagne une école d’ostéopathie a été créée à Londres en 1918 par J.M. Littlejohn, élève de Still.
En France, elle émerge, sans statut réglementaire, dans la décennie 1950 avec la création d’un Syndicat national des ostéopathes. Elle progresse à partir des années 1970. La première reconnaissance officielle intervient avec l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ». Deux décrets du 25 mars 2007 concernant l’ostéopathie ont permis l’application de la loi :
- décret n° 2007- 435 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie,
- décret n° 2007– 437 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation.
Deux formations sensiblement différentes sont prévues selon qu’elles concernent des personnes formées immédiatement après le baccalauréat ou déjà titulaires d’un diplôme d’état de santé (médecins compris). Entre le 25 mars et le 30 août 2007, 8 arrêtés ont précisé certains détails d’application de la loi et de ses décrets.
L’article 1 du décret 2007-435 (approuvé en Conseil d’Etat) énonce ce qu’est un acte d’ostéopathie : « Les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques… »
L’article 2 du même décret précise que les ostéopathes « sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences ».
L’article 3 du même décret fixe les limites des actes autorisés :
-I) – Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivant :
- 1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
- 2° Touchers pelviens.
-II) – Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivant :
- 1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
- 2° Manipulations du rachis cervical.
-III) – Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel ».
L’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie stipule, dans le dernier alinéa de son article 3, que : « Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée, à des pratiques se rapportant à la sphère urogénitale ainsi qu’à une pratique de l’ostéopathie chez la femme enceinte est strictement exclu de la formation ».
Le 23 janvier 2008 le Conseil d’Etat a annulé cet alinéa de l’arrêté au motif qu’il était en contradiction avec l’article 1er du décret n° 2007-437 selon lequel : « La formation spécifique à l’ostéopathie vise à l’acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l’article 1er du décret n° 2007-435 » et que, dans son article 3 ce même décret n’interdit pas « les actes reposant sur une approche viscérale ou crânio-sacrée » par les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe.
Ainsi se trouve actuellement encadrée par des textes précis la pratique de l’ostéopathie exercée illégalement en France jusqu’en 2002 et même jusqu’en 2007 et alors considérée comme un exercice illégal de la médecine.
Biblio. – Thérapies complémentaires – acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi – leur place parmi les ressources de soins – rapport 13-04 de D. Bontoux, D. Couturier, C-J. Menkès au nom d’un groupe de travail, devant l’Académie Nationale de Médecine le 5 mars 2013 –Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, n°3, 717-757
Étym. gr. : osteon : os ; pathê : affection, patient qui souffre
→ ostéopathe, médecine manuelle de Robert Maigne
Édit. 2017