Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine – ancienne version 2020

6 résultats 

phagocytes mononucléés (système des) l.m.

mononuclear phagocyte system

Réseau de cellules disséminées dans l’organisme, caractérisées par leur activité phagocytaire, leur mobilité, leur rôle dans le déclenchement et l’entretien des réactions immunitaires.
Ces cellules, d’origine médullaire, passent dans le sang (monocytes), et parviennent dans les tissus conjonctifs lâches où elles prennent le nom d’histiocytes-macrophages. Dans les alvéoles pulmonaires, ce sont les cellules à poussières ou macrophages alvéolaires, dans le foie, les cellules de Kupffer, dans le cerveau, les cellules de la microglie, dans la peau, les cellules de Langerhans, dans l'os, les ostéoclastes.

Syn. système mononucléé phagocytaire, système réticuloendothélial (terme obsolète), ou réticulohistiocytaire (terme obsolète)

angéite associée à des maladies de système l.f.

angeitis associated with systemic diseases

Atteinte vasculaire inflammatoire au cours des maladies de système : lupus érythémateux disséminé,syndrome de Gougerot-Sjögren, syndrome de Behçet, sarcoïdose.
Les accidents vasculaires cérébraux (infarctus artériels ou veineux, hémorragies cérébrales) compliquent 5% des lupus érythémateux disséminés. Ils relèvent plus fréquemment d'une hypertension artérielle, d'une endocardite de Libman-Sachs, d'une thrombopénie, d'anticorps antiphospholipides, de complications du traitement, que d'une angéite lupique.
Le syndrome de Gougerot-Sjögren peut se compliquer d'une vascularite cérébrale. Les biopsies, cutanée et neuromusculaire, montrent des lésions artériolaires d'angéite nécrosante ou d’angéite leucocytoclastique.
Au cours du syndrome de Behçet, les principales complications cérébrales sont les thromboses veineuses, parfois inaugurales, puis les rhombencéphalites, caractérisées histologiquement par des lésions parenchymateuses nécrotiques et hémorragiques et des infiltrats inflammatoires lymphocytaires périvasculaires.
Une angéite granulomateuse touchant les petits et gros vaisseaux à destination cérébrale a été rapportée au cours de la sarcoïdose.

Étym. gr. aggeion : vaisseau ; ite : inflammation

angéite, angéite nécrosante, vascularite leucocytoclasique,lupus érythémateux disséminé, syndrome de Gougerot-Sjögren, syndrome de Behçet, sarcoïdose, endocardite de Libman-Sachs, syndrome des antiphospholipides

[K4, N3]

Édit. 2019

monocyte-macrophages (système des) l.m.

phagocytes mononucléés (système des), histiocyte

système des protéines fibreuses de la cellule l.m.

cell fibrous protéins system

cytosquelette

système national des données de santé (SNDS) l.m.

Créé par la loi de modernisation de notre système de santé, le SNDS regroupe les principales bases de données de santé publiques existantes en vue d’améliorer les connaissances sur la prise en charge médicale et l’élargissement du champ des recherches, des études et évaluations dans le domaine de la santé.
Le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 est entré en vigueur le 1er avril 2017. Il décrit les modalités de gouvernance et de fonctionnement du SNDS, fixe la liste des organismes, établissements et services bénéficiant d'accès permanents aux données en raison de leurs missions de service public ainsi que les procédures d’accès. Ce texte prévoit également des possibilités d'accès ponctuel.
L’accès aux données de santé collectées par les personnes publiques a pour objectif  de contribuer à :
- l’information sur la santé, l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
- la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
- la connaissance des dépenses de santé, d'assurance maladie et médico-sociales ;
- l'information des professionnels, des hôpitaux ou médico-sociaux sur leurs activités ;
- la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires ;
- la recherche, les études, l'évaluation et l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
Le SNDS rassemble et met à disposition les bases de données qui existaient, jusqu’alors, indépendamment :
- la base SNIIRAM (Système National d’Information Interrégimes de l’Assurance Maladie) contenant les données de l’assurance maladie;
- la base PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information) contenant  les données issues de l’activité des établissements de santé ;
- la base CepiDC, gérée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), contenant les données sur les causes de décès;
- les données liées au handicap issues des maisons départementales des personnes handicapées
- des données provenant les « complémentaires santé ».
Le SNDS ne contient aucune donnée directement identifiante concernant les personnes.
Les données contenues dans le SNDS (détaillées à l’article R. 1461-4 du Code de la santé publique) concernent :
 - les bénéficiaires de soins :
    - sexe, mois et année de naissance, rang de naissance et lieu de résidence ;
    - informations médico-administratives ;
    - maladies professionnelles ;
    - date, lieu, causes et circonstances du décès, situation familiale et profession à la date du décès.
- les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire :
    - identification des organismes ;
    - caractéristiques de la prise en charge de ces organismes.
- les prestations prises en charge par les organismes, associées à chaque bénéficiaire :
    - soins de « ville » : nature des actes, actes de pharmacie, dispositifs médicaux, 
    - séjours à l’hôpital ;
    - montant des actes ou prestations. ;
    - type de contrat souscrit avec la complémentaire santé.
- les professionnels de santé :
- les personnes en situation de handicap (informations médico-sociales liées au handicap et à sa prise en charge, décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).
- les informations relatives aux arrêts de travail et aux prestations fournies
La loi interdit l’utilisation des données contenues dans ce fichier à des fins de promotion des produits de santé et à des fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou la modification des cotisations et des primes d’assurance.
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) est responsable du traitement et se charge de sa mise en œuvre.
L’INSERM  peut également, dans le cadre d’une convention conclue avec la CNAMTS, réaliser des extractions et mettre à disposition des données de santé dans le cadre de recherches, d’études ou d’évaluation de pratiques de soin.
Toute personne dispose d’un droit d’opposition si elle ne souhaite pas que les données qui la concernent fassent l’objet d’une utilisation à des fins de recherche à condition que cela n’empêche pas l’exercice des missions des services de l’Etat et de certains établissements publics, telles que le suivi d’une épidémie ou la surveillance sanitaire. Les droits d'accès, de rectification et d'opposition s'exercent localement auprès du directeur de la CNAMTS à laquelle la personne est rattachée. Lorsque les données du SNDS sont utilisées dans le cadre d’une recherche spécifique, une information individuelle peut être délivrée à la personne.

accès aux informations à caractère médical, système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, programme de médicalisation des systèmes d'information, institut national de la santé et de la recherche médicale, complémentaire santé, caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

[E1]

Édit. 2018

Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l.m.

- directement imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, réalisée en application de mesures prises en cas de menace sanitaire grave et urgente, notamment en cas de menace d’épidémie,

- résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’office a été créé par application de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 30 décembre 2002 sur la responsabilité civile médicale.
Il est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre son président, onze représentants de l’Etat, neuf membres désignés par arrêté du ministre de la Santé et deux représentants du personnel de l’office élus par ce personnel.

Sigle : ONIAM

Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, Commission nationale d'accidents médicaux

Édit. 2017