soins intensifs l.m.
intensive healthcare
Soins qui, par opposition aux soins classiques ne nécessitant en permanence ni surveillance ni utilisation de dispositifs médicaux spéciaux, exigent un personnel nombreux, spécialisé (médecins et infirmières) et permanent sur place de jour et de nuit pour assurer les soins de réanimation et faire face à toute complication inopinée, notamment l'arrêt cardiaque.
Les soins intensifs sont soit polyvalents, soit spécialisés (nourrissons et jeunes enfants, cardiologie, néphrologie, surveillance post-interventionnelle, etc.). Les locaux doivent être adaptés à une surveillance de tous les instants et le matériel de réanimation doit permettre le traitement immédiat des incidents critiques. Tous les lits doivent avoir accès à une distribution d'O2 et de vide. Des installations particulières telles que caisson d'O2 hyperbare, rein artificiel peuvent compléter l'équipement.
→ surveillance post-interventionnelle
soins intensifs (troubles psychiques et) l.m.p.
mental disorders and intensive care
Troubles psychiques apparus pendant et après une hospitalisation en réanimation.
Pendant l’hospitalisation les patients sont généralement calmés mais, si la sédation est insuffisante, peuvent apparaître : une agitation liée à l’angoisse ou à l’anxiété, un manque de sommeil, des hallucinations, des cauchemars, un état dépressif allant jusqu’au « syndrome de glissement », c'est-à-dire au laisser aller, à l’absence d’envie de lutter et de vivre.
Après l’hospitalisation peuvent exister encore pendant des mois, voire des années, un syndrome dépressif, des manifestations d’angoisse, des attaques de panique, des cauchemars, des flashbacks, l’ensemble constituant le syndrome de détresse post-traumatique (post traumatic distress syndrome ou PTDS) comme on peut en observer après les grandes catastrophes.
→ syndrome de détresse post-traumatique
soins palliatifs l.m.p.
palliatives care
Soins visant essentiellement à réduire au maximum les douleurs et certains symptômes intolérables qui marquent de façon quasi-constante l’évolution terminale d’une maladie.
Les soins palliatifs s’inscrivent dans le cadre de la fin de vie en tant qu’évolution terminale d’une maladie devenue incurable en dépit des traitements entrepris pour tenter de la guérir, et ce, quel que soit l’âge de la personne. Ils ne traitent plus la cause ni les effets propres à l’affection, mais soulagent jusqu’à la fin les symptômes les plus pénibles : inconfort, douleur, souffrance morale. Ces soins sont dispensés par des professionnels, des bénévoles ou des proches du mourant. Ils trouvent leur justification lorsqu’un « acharnement thérapeutique » de la part des médecins devient une « obstination déraisonnable ». Ils offrent à la personne, dans le respect de sa fin de vie, mais aussi à sa famille, l’aide d’une médecine humaine. Lorsque les soins palliatifs deviennent eux-mêmes sans objet, ils doivent se prolonger et s’exprimer par des mesures d’accompagnement du mourant.
Les obligations réglementaires (loi n° 2005-370 du 20 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, et ses décrets d’application, modifiant le code de la santé publique et repris dans le code de déontologie médicale) exigent que la décision d’arrêter les soins curatifs soit prise en concertation dans une procédure collégiale prenant en compte les volontés exprimées par la personne avant qu’elle ne devienne incapable de les formuler. Ces « directives anticipées » formelles, écrites, validées, réactualisées devraient toujours être à la disposition du corps soignant. Bien souvent elles doivent être recherchées auprès de leur détenteur, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, l’un des proches.
En aucun cas la réduction de la durée de survie résultant de l’arrêt d’un processus mécanique d’assistance ou des effets des sédatifs sur un organisme parvenu au seuil irréversible de sa défaillance ne peut être assimilée à un acte d’euthanasie active.
L’euthanasie active, véritable suicide assisté, est incompatible avec le serment médical et la déontologie qui y est attachée.
soins psychiatriques à la demande d'un tiers l.m.p.
soins sans consentement l.m.p.
Soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’Etat (SDRE), précédemment dénommés hospitalisation d’office selon la loi de 1838, successivement modifiée en 1990 et le 5 juillet 2011.
Cette modalité d’hospitalisation est décidée par arrêté préfectoral. Sa mise en œuvre requiert le constat de troubles mentaux susceptibles de porter atteinte à la sûreté des personnes, ou de façon grave à l’ordre public, avec impossibilité pour le patient de consentir aux soins et nécessité d’une surveillance médicale constante ou régulière. Ceci doit être attesté par un certificat médical qui peut être rédigé par tout médecin, à la condition qu’il n’exerce pas dans l’établissement d’accueil.
En cas de danger immédiat pour la sureté des personnes (attestée par un certificat médical), le maire ( ou le commissaire de police à Paris) arrête toutes mesures provisoires nécessaires face à une personne dont le comportement est sous-tendu par des troubles mentaux manifestes : dans les 24 heures il en réfère au Préfet qui statue sous forme d’un arrêté au plus tard dans les 48 heures.
Dans les 24 heures et à nouveau dans les 72 heures suivant l’admission d’un patient en SDRE un psychiatre de l’établissement confirme ou non la nécessité de soins psychiatriques.
Au terme des 72 heures un psychiatre doit indiquer le type de prise en charge proposé : poursuite de l’hospitalisation ou entrée dans un programme de soins alternatif (ambulatoire ou en hospitalisation à temps partiel). Par la suite des certificats médicaux mensuels doivent justifier l’éventuelle poursuite de la mesure de contrainte aux soins, rendue effective par des arrêtés préfectoraux, initialement pour trois mois, puis pour des périodes de six mois maximum, renouvelables.
Le Juge des libertés et de la détention (JLD) est en charge d’un contrôle de l’hospitalisation sans consentement avant la fin des douze premiers jours et tous les six mois ensuite sous la forme d’une audience publique (audition du patient ou de son représentant). Il peut confirmer ou annuler la mesure contraignante en cours.
La demande de levée de l’hospitalisation en SDRE, le plus souvent avec programme de soins ambulatoires, est faite par certificat médical adressé au Préfet. En cas de désaccord de celui-ci, le directeur de l’établissement psychiatrique demande immédiatement un second avis psychiatrique (rendu sous 72 heures). Si ce second avis est conforme au premier, le Préfet doit lever la contrainte (nouvel arrêté) ; sinon il peut la maintenir, le directeur de l'établissement devra alors saisir le JLD pour demander la levée de contrainte.
Le JLD peut être sollicité à toute étape du processus de soins sans consentement. Il peut demander un avis expertal et ordonner la main levée de l’hospitalisation complète avec établissement d’un programme de soins alternatifs à l’hospitalisation complète.
Pour les patients placés en soins sur SDRE suite à une décision d’irresponsabilité pénale ou pour ceux placés en « Unité pour malades difficiles » toute modification des soins sous contrainte (levée de la contrainte ou passage de l’hospitalisation complète à un programme de soins alternatifs) doit recevoir l’avis d’un collège pluridisciplinaire de l’établissement (transmis au Préfet et au JLD). Deux expertises indépendantes doivent être concordantes pour valider la demande de levée de l’hospitalisation complète.
système de soins l.m.
healthcare system
Dans un pays, ensemble des dispositions législatives et réglementaires destinées aux soins aux malades, ainsi que des administrations, personnels et équipements qui contribuent aux soins.
1) Un système de soins fonctionne à l’intérieur d’un système de santé.
2) Selon le degré de développement économique du pays, il peut s’adresser à une population plus ou moins large, viser certaines maladies ou l’ensemble des états morbides ; il fonctionne généralement en liaison avec une protection sociale plus ou moins élevée.
→ analyse d'un système de santé
toxicomane (prise en soins au long cours d'un) l.m.
long-term therapy of a drug addict
Traitement qui vise à arrêter la consommation de toxique et aide le sujet à conquérir les moyens de vivre dans un climat psychologique satisfaisant pour lui. Le sevrage n'est pas un préalable. La stratégie doit être individuelle, adaptée à la clinique.
En fonction de la situation et de la demande du sujet, peut être examinée l'opportunité d'un traitement dit de substitution.
Que l'objectif premier soit l'abstinence ou la maintenance, une relation de confiance est indispensable, ainsi que l'appel éventuel à d'autres intervenants. Une pathologie concomitante, dépressive, p. ex., sera traitée.
Le sevrage doit être préparé. Une postcure résidentielle est souvent nécessaire pour engager une relation au long cours. Le vécu du sujet désintoxiqué est surtout celui d'une souffrance avec culpabilité et sentiment d'infériorité, de hantise de la drogue, d'un désir de normalité et de la tentation d'abandonner l'effort. Il convient également d'aider le sujet à aménager son temps.
Sous réserve d'une période d'arrêt suffisante des opiacés (sept à 10 jours), la naltrexone, antimorphinique, peut constituer une aide contre l'impulsion à la reprise.
Chez le cocaïnomane, le syndrome de manque persiste plusieurs mois et un désir impérieux de retour au toxique peut brutalement relancer le processus. Ici, il s'agit moins de traiter le sevrage immédiat que de prévenir les rechutes. Les psychothérapies, en particulier cognitivo
La prise en soins des toxicomanes est souvent aléatoire du fait de fluctuations de la demande et de rechutes. Elle implique une grande disponibilité.
unité de soins l.f.
care unit
Subdivision d’un service hospitalier comportant un nombre limité de lits et placée pour les soins infirmiers sous la responsabilité d’une surveillante.
évaluation des soins psychiatriques l.f.
evaluation of psychiatric care
Sa mise en place est délicate et nécessairement imparfaite, compte tenu notamment des réductions inévitables apportées à un phénomène si complexe et des orientations si diverses rencontrées dans la pratique psychiatrique.
Malgré ses insuffisances, la standardisation des critères diagnostiques par la CIM de l'OMS et/ou le DSM américain, contribue à la construction de protocoles adaptés le mieux possible.
Les instruments d'appréciation de variables étiologiques complexes comme les évènements vitaux et l'environnement social, sont également utilisés.
À la base, l'évaluation des traitements biologiques se conforme aux règles concernant les essais de médicaments. Avec les psychothérapies, s'ajoutent des problèmes particuliers. Parmi les données évolutives recueillies, la réadaptation sociale, mais aussi la qualité de la vie et la satisfaction des patients doivent également entrer en ligne de compte.
Avec son optique coût-bénéfice, l'évaluation médico-économique répond à un souci croissant
[B3,O4]
Édit. 2018
coordination des soins avec radioéléments
coordination
→ réseau coordonné de soins (en médecine nucléaire)
[B1]
soins de suite et de réadaptation l.m.p.
Soins donnés dans des établissements ayant pour objectif de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion.
Les missions de ces unités sont de rendre possible le retour du patient vers son lieu de vie ou de travail.grâce à des actions de :
- rééducation physique, cognitive et psychologique visant à la restitution intégrale de l’organe lésé et au retour optimal à sa fonction ;
- réadaptation aux séquelles éventuelles ;
- réinsertion dans les conditions de vie qui précédaient l’accident ou la maladie.
Pour les adultes, il existe des SSR polyvalents et des SSR spécialisés : lésions de l’appareil locomoteur, affections neurologiques, cardio-vasculaires, respiratoires, onco-hématologiques, digestives, métaboliques et endocriniennes, brûlés, conduites addictives, polypathologies de la pesonne agée dépendante ou à risque de le devenir.
Des SSR pédiatriques prennent en charge des enfants et adolescents, âgés de 0 à 18 ans, atteints de pathologies sévères :affections respiratoires, maladies chroniques ,obésité.
Sigle SSR
[N1]
Édit. 2019
parcours de soins coordonnés l.m.
Institué par la loi du 13 août 2004, dans le but de coordonner le suivi médical des assurés sociaux à partir de l’âge de 16 ans, le parcours de soins coordonnés, impose le choix d’un médecin traitant qui devra être consulté avant de se présenter devant un spécialiste,
L’absence de respect de cette disposition est sanctionnée par une amputation de 40 % du remboursement des frais.
Cette disposition ne s’applique pas aux cas d’urgence et aux spécialités suivantes : ophtalmologie, gynécologie, odontologie, psychiatrie et les spécialistes pour lesquels l’assuré dispose d’une dispense permanente d’autorisation notamment en cas d’affection de longue durée.
[E1]
Édit. 2020