Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine – ancienne version 2020

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secret professionnel médical l.m.

 medical professional secrecy

Le secret professionnel médical est un contrat moral qui scelle la confidentialité entre le médecin et son patient : il garantit le respect de la vie privée et de l’ordre social.
Par la place qu’il occupe dans la société, ses multiples aspects et le nombre de personnes qu’il concerne il est le plus important des secrets professionnels. Le secret professionnel médical est l’un des aspects du droit public des libertés.
Son origine remonte au serment d’Hippocrate, 400 ans avant notre ère. Il s’est perpétué depuis et s’appuie sur des dispositions législatives ou réglementaires et sur des décisions jurisprudentielles :
- article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée »,
- article 9 du code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée »,
- article L 1110-2 du code la santé publique (CSP) : « La personne a droit au respect de sa vie privée »,
- article L 1110-4 du CSP : « Toute personne prise en charge…a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant »,
-articles L 162-2 et L 315-5 du code de la sécurité sociale portant également sur le secret professionnel médical.
Le décret du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale, est incorporé au code de la santé publique (articles R 4127-1 à R 4127-112). Le secret professionnel médical relève des articles R 4127- 4-35-51-72-73-76-95-104.
L’article 226-13 du code pénal punit sa violation d’un an d’emprisonnement et de 15.000 €uros d’amende. Aux termes de cet article 226-13 du code pénal de portée plus générale : « est tenue au secret toute personne qui est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, d’une information à caractère secret ».
Sont donc tenus au secret professionnel médical tous les professionnels et auxiliaires de santé : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers ou infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, aides-soignants, ambulanciers, secrétaires médicaux, technologues en imagerie médicale (manipulateurs), technologistes médicaux.
Caractéristiques du secret professionnel médical :
- établi dans l’intérêt du patient, il ne lui est pas opposable; le patient ne peut pas en délier le médecin ;
- il se perpétue après le décès du patient ;
- les faits qui ne peuvent être révélés doivent avoir été connus dans l’exercice d’une profession médicale ;
- l’intention coupable dans la violation du secret professionnel médical n’est pas nécessaire ; il suffit que sa révélation ait té effectuée en connaissance de cause ;
- la violation du secret professionnel médical est punissable même lorsqu’elle est faite à une seule personne et même si celle-ci est personnellement tenue au secret.
Bien qu’il comporte de nombreuses dérogations, le secret professionnel médical est toujours considéré comme général et absolu car, selon la formule du Professeur Hoërni : « Il n’y a pas de soins de qualité sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret ».
Des dérogations obligatoires dans un intérêt collectif concernent :
- d’une façon générale la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire (article L 3113-1 du CSP) ; plus particulièrement au profit de l’institut de veille sanitaire (article L 1413-5 du même code) ;
- l’accès à des informations médicales conservées sur support ou transmises par voie électronique (article R 11-3 du même code) ;
- les perquisitions et saisies sur ordre des autorités judiciaires ou effectuées par un officier de police judiciaire ;
-  les injonctions de soins ordonnées judiciairement ;
-  les déclarations des naissances et des décès ;
-  la déclaration des maladies contagieuses ou vénériennes ;
-  les certificats d’internement ;
-  le signalement des alcooliques présumés dangereux.
Des dérogations obligatoires à titre individuel concernent :
- les accidents de travail et maladies professionnelles ;
- les pensions militaires d’invalidité ;
- les pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’indemnisation des personnes contaminées par le VIH lors d’une transfusion ;
- le dopage des sportifs.
Des dérogations permettent le partage du secret professionnel médical :
- au profit des recherches dans le domaine de la santé (lois des 1er juillet 1994 et 6 août 2004) ;
- les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (article L 1112-3 du CSP) ;
- le signalement d’une personne dont l’état nécessite une mesure de protection judiciaire ;
- les sévices ou praivations constatées sur un mineur ou une personne fragile (article 226-14 du code pénal) ;
- le signalement du caractèraae dangereux d’une personne détenant une arme ou voulant en acquérir (même article).
Des dérogations accordées à certaines catégories de médecins concernent :
- le médecin responsable du département d’information médicale dans un établissement de santé (articles L 6113-7 et R 710-5-4 du CSP),
- le médecin conseil de la sécurité sociale ou inspecteur de la santé,
- le médecin requis pour constatation d’une infraction à la législation sur la répression des fraudes (article L 4163-1 du CSP),
- le médecin désigné comme intermédiaire par un patient pour accéder à son dossier médical (articles L 1111-7 et R 1111-1 du CSP),
- le médecin chez un hébergeur de données médicales (article R 1111-1 du CSP).
Des dérogations en faveur de tiers non médecins concernent :
- la personne de confiance (article L 1111-6 du CSP),
- la famille ou les proches d’un patient en cas de diagnostic grave (article L 1110-4 du CSP),
- les ayants droit d’une personne décédée (article L 1111-7 du CSP),
- une tierce personne lors d’une consultation, avec l’accord du patient (article L 1111-7 du CSP),
- le dépôt volontaire de données de santé à caractère personnel auprès d’un hébergeur (article L 1111-8 du CSP).
Le secret professionnel médical partagé est régi par l’article L 1110-4 du CSP : « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent…sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ». C’est la conséquence de l’exercice systémique de la médecine et de l’instauration des chaînes de soins.
Des dérogations sont admises par la jurisprudence :
- dans les procédures concernant des rentes viagères, des testaments ou des assurances-vie ; les plaideurs peuvent produire des renseignements médicaux ;
- lorsqu’un médecin est poursuivi en justice il peut, pour sa défense, révéler des faits couverts par le secret professionnel médical mais exclusivement dans le domaine concernant l’affaire en cause ; toute autre révélation serait considérée comme une violation du secret professionnel médical.

Étym. lat. secretus : séparé (participe passé de secerno-ere)

serment d'Hippocrate, code de déontologie médicale, institut de veille sanitaire, département d'information médicale, médecine systémique, chaîne de soins, secret professionnel en psychiatrie

[,article 7 des principes d’éthique médicale européenne : « Le médecin…doit garantir le secret total de toutes les informations qu’il aura recueillies et des constatations qu’il aura opérées lors de ses contacts avec lui le malade »,]