secret professionnel médical l.m.
medical professional secrecy
Le secret professionnel médical est un contrat moral qui scelle la confidentialité entre le médecin et son patient : il garantit le respect de la vie privée et de l’ordre social.
Par la place qu’il occupe dans la société, ses multiples aspects et le nombre de personnes qu’il concerne il est le plus important des secrets professionnels. Le secret professionnel médical est l’un des aspects du droit public des libertés.
Son origine remonte au serment d’Hippocrate, 400 ans avant notre ère. Il s’est perpétué depuis et s’appuie sur des dispositions législatives ou réglementaires et sur des décisions jurisprudentielles :
- article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée »,
- article 9 du code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée »,
- article L 1110-2 du code la santé publique (CSP) : « La personne a droit au respect de sa vie privée »,
- article L 1110-4 du CSP : « Toute personne prise en charge…a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant »,
-articles L 162-2 et L 315-5 du code de la sécurité sociale portant également sur le secret professionnel médical.
Le décret du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale, est incorporé au code de la santé publique (articles R 4127-1 à R 4127-112). Le secret professionnel médical relève des articles R 4127- 4-35-51-72-73-76-95-104.
L’article 226-13 du code pénal punit sa violation d’un an d’emprisonnement et de 15.000 €uros d’amende. Aux termes de cet article 226-13 du code pénal de portée plus générale : « est tenue au secret toute personne qui est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, d’une information à caractère secret ».
Sont donc tenus au secret professionnel médical tous les professionnels et auxiliaires de santé : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers ou infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, aides-soignants, ambulanciers, secrétaires médicaux, technologues en imagerie médicale (manipulateurs), technologistes médicaux.
Caractéristiques du secret professionnel médical :
- établi dans l’intérêt du patient, il ne lui est pas opposable; le patient ne peut pas en délier le médecin ;
- il se perpétue après le décès du patient ;
- les faits qui ne peuvent être révélés doivent avoir été connus dans l’exercice d’une profession médicale ;
- l’intention coupable dans la violation du secret professionnel médical n’est pas nécessaire ; il suffit que sa révélation ait té effectuée en connaissance de cause ;
- la violation du secret professionnel médical est punissable même lorsqu’elle est faite à une seule personne et même si celle-ci est personnellement tenue au secret.
Bien qu’il comporte de nombreuses dérogations, le secret professionnel médical est toujours considéré comme général et absolu car, selon la formule du Professeur Hoërni : « Il n’y a pas de soins de qualité sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret ».
Des dérogations obligatoires dans un intérêt collectif concernent :
- d’une façon générale la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire (article L 3113-1 du CSP) ; plus particulièrement au profit de l’institut de veille sanitaire (article L 1413-5 du même code) ;
- l’accès à des informations médicales conservées sur support ou transmises par voie électronique (article R 11-3 du même code) ;
- les perquisitions et saisies sur ordre des autorités judiciaires ou effectuées par un officier de police judiciaire ;
- les injonctions de soins ordonnées judiciairement ;
- les déclarations des naissances et des décès ;
- la déclaration des maladies contagieuses ou vénériennes ;
- les certificats d’internement ;
- le signalement des alcooliques présumés dangereux.
Des dérogations obligatoires à titre individuel concernent :
- les accidents de travail et maladies professionnelles ;
- les pensions militaires d’invalidité ;
- les pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’indemnisation des personnes contaminées par le VIH lors d’une transfusion ;
- le dopage des sportifs.
Des dérogations permettent le partage du secret professionnel médical :
- au profit des recherches dans le domaine de la santé (lois des 1er juillet 1994 et 6 août 2004) ;
- les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (article L 1112-3 du CSP) ;
- le signalement d’une personne dont l’état nécessite une mesure de protection judiciaire ;
- les sévices ou praivations constatées sur un mineur ou une personne fragile (article 226-14 du code pénal) ;
- le signalement du caractèraae dangereux d’une personne détenant une arme ou voulant en acquérir (même article).
Des dérogations accordées à certaines catégories de médecins concernent :
- le médecin responsable du département d’information médicale dans un établissement de santé (articles L 6113-7 et R 710-5-4 du CSP),
- le médecin conseil de la sécurité sociale ou inspecteur de la santé,
- le médecin requis pour constatation d’une infraction à la législation sur la répression des fraudes (article L 4163-1 du CSP),
- le médecin désigné comme intermédiaire par un patient pour accéder à son dossier médical (articles L 1111-7 et R 1111-1 du CSP),
- le médecin chez un hébergeur de données médicales (article R 1111-1 du CSP).
Des dérogations en faveur de tiers non médecins concernent :
- la personne de confiance (article L 1111-6 du CSP),
- la famille ou les proches d’un patient en cas de diagnostic grave (article L 1110-4 du CSP),
- les ayants droit d’une personne décédée (article L 1111-7 du CSP),
- une tierce personne lors d’une consultation, avec l’accord du patient (article L 1111-7 du CSP),
- le dépôt volontaire de données de santé à caractère personnel auprès d’un hébergeur (article L 1111-8 du CSP).
Le secret professionnel médical partagé est régi par l’article L 1110-4 du CSP : « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent…sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ». C’est la conséquence de l’exercice systémique de la médecine et de l’instauration des chaînes de soins.
Des dérogations sont admises par la jurisprudence :
- dans les procédures concernant des rentes viagères, des testaments ou des assurances-vie ; les plaideurs peuvent produire des renseignements médicaux ;
- lorsqu’un médecin est poursuivi en justice il peut, pour sa défense, révéler des faits couverts par le secret professionnel médical mais exclusivement dans le domaine concernant l’affaire en cause ; toute autre révélation serait considérée comme une violation du secret professionnel médical.
Étym. lat. secretus : séparé (participe passé de secerno-ere)
→ serment d'Hippocrate, code de déontologie médicale, institut de veille sanitaire, département d'information médicale, médecine systémique, chaîne de soins, secret professionnel en psychiatrie
[,article 7 des principes d’éthique médicale européenne : « Le médecin…doit garantir le secret total de toutes les informations qu’il aura recueillies et des constatations qu’il aura opérées lors de ses contacts avec lui le malade »,]
secret d'attribution l.m.
concealement of allocation
Fait que, dans un essai randomisé, au moment où un sujet est inclus dans l’essai, personne ne doit a priori savoir quel traitement lui sera alloué.
Syn. clause d’ignorance
secret professionnel en psychiatrie l.m.
professional secret in psychiatry
Aspect particulier du secret médical qui exige de la part des psychiatres un respect encore plus rigoureux que celui dû aux autres malades, en raison de la nature intime des confidences reçues au cours d'un long suivi relationnel..
Le psychiatre doit souvent cacher ce qu'il connaît, non seulement aux familles, mais aux malades eux-mêmes quand ceux-ci risqueraient de ne pas supporter la révélation du diagnostic. La communication aux correspondants généralistes doit être faite avec prudence assortie de recommandation de précautions.
secret d’attribution l.m.
concealment of allocation
Dans un essai randomisé, au moment ou un sujet est inclus dans l’essai, personne ne doit savoir a priori quel traitement lui sera alloué.
[E1]
Édit. 2020
accès aux informations à caractère médical l.m.
acces to medical information
Le droit de toute personne d’obtenir un accès direct à son dossier comportant des informations à caractère médical, concernant uniquement sa santé, est établi par la Loi du 4 mars 2002.
Ces informations, détenues par des professionnels et établissements de santé, sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé (alinéa 1 er de l’article L.1117-7 du Code de la santé publique).
Selon le Décret du 26 décembre 2016, toute personne ou structure, publique ou privée, à but lucratif ou non, peut sous certaines conditions, accéder aux données du Système national des données de santé (SNDS), après autorisation de la CNIL.
Le patient peut confier l’accès direct à ces données de santé à un médecin ou à toute personne de son choix, par exemple un avocat, disposant d’un mandat de l’intéressé. S’il s’agit d’un mineur le droit à l’accès des données est confié à la personne ayant l’autorité parentale. Dans le cas d’une tutelle, c’est le tuteur qui exerce le droit d’accès au nom de la personne. Dans le cas d’une curatelle, le patient peut avoir un accès direct aux données le concernant. Si la personne est décédée, les ayants droits peuvent avoir accès aux données, à condition que la personne décédée ne se soit pas de son vivant, opposée à cette communication, que le demandeur ait qualité d’ayant droit et que la demande soit motivée par une ou plusieurs des justifications suivantes : connaitre les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits. La communication doit être faite au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures. Ce délai est de 2 mois, lorsque le dossier a plus de 5 ans.
Le décret d’autorisation de l’accès aux données du SNDS précise les institutions dotées « d’un accès permanent » et celles bénéficiant d’un accès ponctuel, sur autorisation de la CNIL. Le texte autorise la Caisse nationale des travailleurs salariés à contractualiser avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale) en tant que "coordinateur national d'infrastructures de recherche utilisant des données de santé". Un deuxième décret publié le 28 décembre, fixe "les modalités de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé".
→ caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, système national des données de santé
[E3]
Édit. 2018
accessoire de dispositif médical l.m.
accessory of medical device
Les accessoires et logiciels intervenant dans le fonctionnement d'un dispositif médical sont soumis aux mêmes exigences réglementaires que les dispositifs médicaux (Art. L 5211-1 du Code de la santé).
[B3,E3]
Édit. 2016
accouchement médical l.m.
assisted labour
Travail et accouchement conduits sous médication ocytocique.
Étym. lat. accubare : se mettre au lit ; medicus : médecin
Syn. accouchement dirigé
[O3]
Édit. 2016
acte médical l.m.
Acte accompli par un médecin dans le cadre de l’exercice réglementaire de sa profession.
→ acte
[E1]
Édit. 2018
air médical l.f.
medical air
Air sec épuré des poussières et autres aérosols, des gaz et des vapeurs qui sont en quantités variables, destiné à l'usage médical (respirateurs, instruments de chirurgie à moteur pneumatique).
Pollué par des gaz toxiques (CO, CO2, SO2, etc.) et par des aérosols d'huiles septiques et toxiques, l'utilisation de l'air comprimé industriel a entraîné des complications pulmonaires (oléomes) au cours des ventilations artificielles ou l'infection de plaies chirurgicales (instruments alimentés à l'air comprimé).
Pour éviter ces complications il y a lieu d’utiliser l'air médical distribué dans l'hôpital avec les gaz médicaux. Cet air est, soit reconstitué à partir d'O2 et d'N2 liquéfiés, soit, le plus souvent, extrait de l'air ambiant par des compresseurs sans huile. L'air passe ensuite sur des filtres bactériologiques (tamis moléculaires) qui garantissent sa pureté, s'ils sont changés régulièrement.
→ air, aérosol, oléome pulmonaire
[B3]
Édit. 2017
aléa médical l.m.
medical risk
L’aléa médical réalise un risque potentiel dommageable inhérent à toute action médicale de soins, de santé publique ou de recherche.
Identifiable mais incertain, il est généralement statistiquement mesurable mais non individuellement prévisible. En l’état des données acquises de la science à la date de sa survenue, il n’est maîtrisable par aucune des mesures de prévention ou de prudence connues à la date des faits. Il est indépendant de toute faute du praticien. Il cause un dommage sans rapport avec l’état antérieur ou avec la pathologie propre du malade au moment des faits. C’est la survenance d’un phénomène fortuit normalement exonératoire de la responsabilité.
Étym. lat. alea, jeu de dés
[E3]
Édit. 2017
auxiliaire médical l.m.
medical auxiliary
Personne habilitée à accomplir des actes de soins et de traitement sur prescription d’un médecin et/ou sous sa surveillance et/ou en sa présence.
Ce terme vise exclusivement les professions inscrites au code de la santé publique et qui ont un monopole d’exercice. On distingue : les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes, les audioprothésistes et les opticiens lunetiers. Y figurent également les diététiciens, mais uniquement pour la protection d’usage professionnel de leur titre.
cabinet médical l.m.
doktor’s practice
Local dans lequel un médecin examine les malades qui le consultent.
Le cabinet peut être situé ou non dans un établissement de soins. En dehors d’un établissement, on parle de cabinet de ville.
[E]
certification d'un dispositif médical l.f.
attestation of a medical device
Déclaration du fabricant qui atteste que son matériel satisfait aux normes de qualité (normes européennes EN 4601 et 4602 qui découlent des normes internationales ISO 9000).
Le principe de la certification européenne est que le fabricant s'astreigne à appliquer des procédés de fabrication conformes, de la conception, à la fabrication en usine, ainsi qu'à assurer une distribution permettant de livrer le dispositif (même s'il n'est pas acquis de façon onéreuse) avec une notice rédigée dans la langue du pays (en français en France) précisant les modalités de mise en service et d'entretien.
Depuis le 14 juin 1998, le marquage CE est obligatoire dans l'Union Européenne pour attester de la certification d'un dispositif médical.
[B3]
charlatanisme médical l.m.
disease monger
Comportement visant à élargir la notion de maladie afin de développer des marchés pour de nouveaux produits médicamenteux.
[E]
contrôle médical l.m.
1) Activité des praticiens conseils ayant pour but de vérifier la justification médicale des prestations d’assurance maladie demandées par les assurés.
2) Pour le régime général le contrôle constitue un service national confié à des praticiens conseils (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes).
Il est dirigé par le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés assisté d’un médecin conseil national.
Le contrôle porte en particulier sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé de l’assuré, de sa capacité de travail, ainsi que sur le contentieux médical. Le service du contrôle médical conseille également les caisses pour toute question concernant la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire, l’action sanitaire et sociale. Il joue également un rôle dans le cadre de la convention nationale des médecins ainsi qu’en matière de contrôle médical hospitalier.
[E3]
dispositif médical l.m. (DM)
device, handling
Désigne à l’exception des produits d’origine humaine, « tout instrument, appareil, équipement (y compris les accessoires et logiciels intervenant dans leur fonctionnement), matière, ou autre article employé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’Homme à des fins médicales et dont l’action principale recherchée n’est obtenue ni par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme », mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.
Les DM qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés « DM implantables actifs ».
Ces DM sont destinés à être utilisés à des fins :
- de diagnostic, de prévention, de contrôle de traitement ou d’atténuation d’une maladie ;
- de diagnostic, de prévention, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap ;
- d’étude, de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique ;
- de maîtrise de la conception.
Pour pouvoir être utilisé dans l’Union européenne, un D.M. doit obtenir une autorisation qui se traduit par l’apposition du «marquage CE » garantissant le respect des performances et de sécurité demandé par les autorités directives européennes (Article L5211-1 du code de santé publique - Ordonnance n° 2001-198 du 1 mars 2001 art. 1 Journal officiel du 3 mars 2001).
L’éventail des DM, stériles ou non, implantables ou non, est extrêmement étendu. Il s’agit en particulier des matériels dits consommables ou d’usage unique (seringues, préservatifs, dispositifs intra-utérins, de matériels dits d’équipement (lit médical, stérilisateur, scanner…), de prothèses oculaires, mammaires, articulaires.
La différence administrative entre un dispositif médical et un médicament est très faible et parfois subtile : ainsi est un DM une compresse imprégnée d’une substance pharmacologiquement active, une endoprothèse (stent) coronaire également imprégnée, d’un ciment osseux comportant des antibiotiques, une solution pour hémodialyse tandis que sont des médicaments un stylo injecteur d’insuline ou d’héparine, prérempli, ou un dispositif transdermique imprégné…
Certains gaz sont des médicaments (protoxyde d’azote et oxygène) et d’autres sont classés parmi les DM (argon pour laser, hélium pour IRM), tandis que le « vide »est présent au lit de réanimation sans classification…
Les frontières sont également incertaines avec des produits cosmétiques (pour le blanchiment dentaire), les équipements de protection individuelle (masques, gants de laboratoire, doigtiers), les biocides à action désinfectante, et les dispositifs pour diagnostic in vitro (lecteur de glycémie).
Tous ces matériels sont placés sous la responsabilité de la Commission nationale de matériovigilance.
Les récipients collecteurs d’objets piquants (aiguilles) ou tranchants (lames de scalpels) utilisés, donc éventuellement souillés et contaminants ne sont pas considérés comme DM et leur surveillance est assurée par la Direction générale de la santé…
dispositif médical (accessoire de) l.m.
accessory of medical device
Les accessoires et logiciels intervenant dans le fonctionnement d'un dispositif médical sont soumis aux mêmes exigences réglementaires que les dispositifs médicaux (Art. L 5211-1 du Code de la Santé).
dispositif médical implantable
implantable medical device
Dispositif implanté en totalité dans le corps humain ou destiné à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l’œil, grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en place après l’intervention (ex. prothèse de hanche)
Sigle : DMI
dispositif médical implantable actif l.m.
active implantable medical device
dispositif médical invasif
invasive medical device
Cette expression officielle est en fait une traduction incorrecte en français qui devrait être remplacée par dispositif médical effractif.
Ce dispositif pénètre partiellement ou entièrement à l’intérieur du corps soit par un orifice naturel, soit par une injection parentérale (ex. cathéter).
dispositif médical sur mesure l.m.
medical device made to measure
«Tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé.»
«La prescription susmentionnée peut également être établie par toute autre personne qui, en vertu de ses qualifications professionnelles y est autorisée.» «Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série, qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel, ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure» (Directive 93/42 CEE du 14 juin 1993).
→ dispositifs médicaux, marquage CE
dossier médical personnalisé l.m.
personal medical bed-rest
Réunion des documents comportant les informations qui permettent, dans le respect des règles de déontologie, le suivi médical du patient.
Ce dossier devrait réduire les risques d’incidents et d’accidents, en particulier par surconsommation médicamenteuse provenant de prescriptions par plusieurs médecins s’ignorant les uns les autres en raison d’une carence de déclaration du dossier pharmaceutique patient.
Sigle : DMP
effet indésirable d'un dispositif médical l.m.
adverse effect of a medical device
Toute réaction nocive et non désirée liée à la mise en jeu d’un dispositif médical ou tout incident qui aurait pu entraîner cette réaction si une action appropriée n’avait pas été effectuée dans des conditions précises.
[E3, G5]
Édit. 2019
haut comité médical de la sécurité sociale l.f.
high medical committee of the social security
Comité chargé de définir les principes d’ordre médical destinés à permettre l’orientation générale du contrôle exercé par les praticiens conseils des régimes d’assurance maladie.
Il peut être saisi par le ministre des Affaires Sociales ou par le ministre de l’Agriculture, de projets sur lesquels il donne son avis et formule éventuellement des propositions à l’occasion de ses travaux. Il peut attirer l’attention des ministres compétents sur les réformes qui lui paraissent conformes au bon fonctionnement de la sécurité sociale. Il dispose également d’attributions pour les nominations – promotions des praticiens-conseils du régime général de l’assurance maladie.
Sigle HCMSS
matériel médical l.m.
medical device
Syn. dispositif médical, (loc. préférable).