mineurs (protection des) l.f.
persons under 18 protection
Ensemble des mesures destinées à défendre les personnes âgées de moins de dix huit ans contre tout événement, action ou influence qui pourrait leur être nuisible et à les en préserver.
1) La notion de minorité existe dans le droit civil et dans le droit pénal. Au plan civil les mineurs sont frappés d’une incapacité à exercer certains droits, incapacité à laquelle vient suppléer l’autorité parentale ou la tutelle ; cette incapacité peut cesser par émancipation ou par mariage. Au plan pénal est établi un principe d’irresponsabilité pénale variable selon les âges : le régime applicable selon les âges : le régime applicable aux mineurs présente une grande souplesse. Des mesures provisoires peuvent être prises dès la saisine par le juge des enfants, une mesure de liberté surveillée peut être prononcée à tout moment, etc.
2) Le Code civil et le Code pénal prévoient des mesures destinées à protéger l’enfant : déchéance de l’autorité parentale sanctionnant les père et mère qui, par des mauvais traitements, par des exemples d’inconduite notoire ou de délinquance, par un manque de soins ou de direction compromettent gravement la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant, même en dehors de toute condamnation pénale ; tutelle conférée à un tuteur assisté d’un conseil de famille et d’un subrogé tuteur ; émancipation concernant le mineur, même non marié, ayant atteint l’âge de seize ans révolus.
3) Une protection administrative ou judiciaire est enfin prévue dans certaines circonstances. Ainsi le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative qui consistent : soit à maintenir, chaque fois qu’il est possible le mineur dans son milieu avec désignation d’une personne qualifiée ou d’un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, chargé d’apporter aide et conseil à la famille ; soit à retirer l’enfant de son milieu pour le confier à un autre membre de la famille à un tiers, à un service ou établissement sanitaire ou d’éducation ou au service départemental d’aide sociale à l’enfance. Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducatif conservent sur lui leur autorité parentale.