Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine – ancienne version 2020

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grossesse et présomption de paternité l. f.

« Pater is est quem nuptiae demonstrant »  (le père est celui que les noces démontrent).
Selon le Code civil :
- Article 312 : l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
- Article 313 : la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.  Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
- Article 315 : lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l’article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l’article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l’enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
D’aucuns parlent de durée légale de la grossesse pour cette période du 180ème au 300ème jour : mais c’est un abus de langage.

durée légale de grossesse.

[,Article 314 : si elle la présomption de paternité  a été écartée en application de l’article 313,la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’ a pas une filiation paternell]