accréditation des laboratoires de biologie médicale n.f.
accredit.ation of the laboratories of medical biology
L’accréditation est la procédure par laquelle une autorité représentant l’État, reconnaît qu’un organisme ou un individu est compétent pour exercer certaines tâches ou fonctions.
Cette reconnaissance de qualité est conférée par des experts, professionnels de la même discipline.
En France, le concept d’accréditation obligatoire des Laboratoires de biologie médicale, publics et privés, a été créé par la loi du 29 juillet 2009 (HPST) et l’ordonnance du 13 janvier 2010. Le titre II, chapitre 1er de cette ordonnance, inséré dans le code de la Santé publique, est devenu les articles L 6221-1 à L 6221-13 de ce code.
Selon les dispositions législatives et réglementaires en cette matière :
- un laboratoire de biologie médicale ne peut fonctionner sans accréditation délivrée par une instance nationale, le Comité français d’accréditation (COFRAC). L’autorisation ainsi accordée est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable ;
- le COFRAC, qui effectue des contrôles périodiques, peut suspendre ou annuler une accréditation précédemment donnée à un laboratoire.
De telles décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours administratif. En cas d’urgence ou d’insuffisance grave de l’offre locale, la poursuite de certaines activités du ou des laboratoires concernés peut être autorisée par le Directeur général de l’Agence régionale de santé, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Il convient de noter qu’il faut distinguer l’accréditation de la certification, celle-ci ayant pour objet la mise en conformité avec un référentiel, tel que le guide de bonne exécution des analyses (GBEA) ou une norme ISO européenne.
Étym. déverbal d'accréditer (mettre) à crédit.
[B3,C1,C3,E1,E3,G4,Q1]
Édit. 2016
matériel d'aide médicale urgente l.m.
emergency medical kit
- Matériel respiratoire : ouvre-bouche, canule pour maintenir le passage de l'air (canule de Mayo, de Guedel), sondes nasales et aspirateur à pied ou électrique, masques (3 tailles) et raccords de masque, insufflateur manuel (ballon autoremplisseur Ambu® ou soufflet Ranima®, pulvérisateur pour anesthésie locale, jeu de sondes d'intubation (à ballonnet), laryngoscope avec jeu de lames (lame droite pour le jeune enfant), piles et ampoules de secours, Minitrach®, drain trocard pleural, valve de Heimlich et bouteille d'oxygène avec manodétendeur.
- Matériel circulatoire : appareil à pression artérielle, bandes extensives, coussin hémo-statique, matériel de perfusion et solutés glucosés et colloï
- Matériel de contension etc. : attelles gonflables, matelas d'immobilisation (matelas coquille), sangles, draps de réchauffement (couverture isolante aluminée dite «couverture d'espace»), «haricot», cuvettes, lampe de poche, phare portatif, radiotéléphone.
Matériel d'urgence respiratoire, circulatoire, de contention et aussi de télécommunication, car un médecin a besoin d'aide, de moyens supplémen
→ fonction vitale (appareil assurant une), médicaments d'urgence
facteur d'ajustement dans les essais rétrospectifs l.m.
adjustment factor
Dans les travaux rétrospectifs tels qu’ils sont réalisés dans les études observationnelles, il faut contrôler les facteurs de risque étudiés, en particulier les facteurs de confusion, c’est le principe de l’ajustement.
A l’opposé, dans les essais thérapeutiques (études d’intervention), dans lesquels il y a un tirage au sort, (randomisation), il n’est pas nécessaire de faire appel aux facteurs d’ajustement, car le tirage au sort assure une équilibration des facteurs de risque.
Différentes techniques d’ajustement permettent de prendre en compte les facteurs de confusion : analyses stratifiées et régression multiple.
[E1]
Édit. 2018
groupement de coopération sanitaire l.m (Code de la Santé Publique, article L 6133-1)
Regroupement de personnes ayant pour objet de faciliter, améliorer ou développer l’activité de ses membres avec pour objectifs : 1) permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ; 2) réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipement d’intérêt commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des services d’imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce titre des autorisations d’équipements matériels lourds et d’activités de soins mentionnés à l’article L. 6122-1.
Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels libéraux mentionnés à l’article L.4111-1, sous réserve, pour les médecins libéraux ayant un contrat d’exercice avec un établissement de santé privé, du respect des engagements souscrits avec celui-ci. Un des membres au moins du groupement de coopération sanitaire doit être un établissement de santé.
D'autres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent faire partie d'un groupement de coopération sanitaire à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH).
Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de coopération sanitaire des accords définis à l'article L. 6161-10 en vue de leur association aux activités du groupement.
Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Selon sa composition, il peut être de droit public ou privé. Il constitue une personne morale de droit public lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou d'organismes publics, ou d'établissements ou d'organismes publics et de professionnels médicaux libéraux membres à titre individuel. Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou de personnes privés. Dans les autres cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale de droit privé. Il poursuit un but non lucratif.
Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Par dérogation à l'article L. 6122-3, il peut également être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à assurer l'exploitation d'une autorisation détenue par l'un de ses membres et dispenser à ce titre des soins remboursables aux assurés sociaux.
Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a du 1° de l'article L. 6111-2, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, les dispositions de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement. Les dispositions de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux groupements de coopération sanitaire.
Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation.
Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales.
Actuellement l’autorisation de sa constitution est donnée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) remplaçant l’Agence régionale de l’hospitalisation. Ce mode de coopération sanitaire qui permet des collaborations entre structures privées à but lucratif et établissements participant au service public est encouragé par les autorités de tutelle.
groupement inter-hospitalier l.m.
Structure prévoyant le regroupement obligatoire des établissements d’hospitalisation publics ou privés qui participent au service public hospitalier, implantés dans une certaine région sanitaire .
Organes de concertation dont la mission est de donner des avis ou de formuler des propositions, les groupements inter-hospitaliers ne disposent pas de la personnalité morale, contrairement aux syndicats interhospitaliers.
groupement lésionnel l.m.
laboratoire national d'essais l.m.
national trials laboratory
Son activité s’exerce dans plusieurs branches : conditionnement de produits, essais chimiques, résistance des matériaux, appareils médicaux, etc.
Sigle : LNE
→ commission nationale d'homologation, groupement des laboratoires d'essais de matériel de technique médicale
thermalisme (essais cliniques en) l.m.pl.
spa therapy clinical trial
Afin d’évaluer les propriétés thérapeutiques des eaux thermales, l’Académie nationale de médecine a proposé, depuis les années 1990, et obtenu de faire réaliser des essais cliniques.
La responsabilité des eaux thermales est une des prérogatives reconnues à l’Académie depuis ses origines.
Étym. gr. thermê : chaleur; lat. sanitas per aqua (spa) : la santé par les eaux
matériel extracellulaire l.m.
matériel génétique l.m.
germplasm
Ensemble des structures moléculaires porteuses de l'information héréditaire.
Par par exemple, l'ADN ou l'ARN de certains virus.
matériel héréditaire l.m.
germplasm
matériel médical l.m.
medical device
Syn. dispositif médical, (loc. préférable).
commission médicale départementale des permis de conduire l.f.
Commission chargée d’apprécier les aptitudes physiques d’une personne à la conduite des véhicules automobiles.
Les personnes examinées sont soit des candidats au permis qui sont des porteurs d’un handicap, soit des titulaires qui ont été responsables d’accidents, des demandeurs de renouvellement de permis pour certains véhicules, etc.
Les avis de la commission composée de médecins désignés par le préfet peuvent être révisés par une commission d’appel, la décision finale revenant au préfet.
[E]
agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale l.f.
national agency for the development of the medical evaluation
Organisme privé, créé le 7 février 1990, régi par la loi du 1er juillet 1901, placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé qui a pour mission l’évaluation des stratégies et des techniques médicales, notamment en milieu hospitalier et en médecine ambulatoire.
Il diffuse des recommandations ainsi que les résultats de ses travaux et des recherches qu’il organise.
Sigle ANDEM
[E1,E3]
Édit. 2017
aide médicale l.f.
medical assistance
Branche du service public de l’aide sociale, qui assure à domicile ou dans un établissement hospitalier, la prise en charge totale ou partielle des soins nécessités par l’état de toute personne malade n’ayant pas de ressources suffisantes.
L’aide médicale était naguère dénommée assistance médicale gratuite (AMG).
[E1,E3]
Édit. 2017
assistance médicale à la procréation l.f.
medically assisted procreation
→ procréation médicalement assistée
centre de cure médicale l.m.
Unité de moyen séjour destiné à assurer, sous surveillance médicale permanente, la poursuite du traitement après la phase aigüe d’une maladie et aussi, éventuellement, la rééducation fonctionnelle concomitante et la réadaptation des malades hospitalisés.
[E]
clientèle médicale l.f.
practice of doctor
Ensemble des personnes qui requièrent les services d’un médecin moyennant des honoraires.
[E]
climatologie médicale l.f.
Discipline médicale qui étudie l’influence des climats sur l’organisme sain ou malade.
Il est d’usage de la subdiviser en climatothérapie et climatopathologie.
La climatopathologie examine l’action pathogène de certains climats naturels ou artificiels.
La climatothérapie étudie les vertus thérapeutiques attribuées aux climats et leurs modes d’utilisation.
[E1]
code de déontologie médicale l.m.
Texte règlementaire exposant les devoirs liés à l’exercice des professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes).
Ces différentes obligations sont groupées dans un décret portant code de déontologie, intégré dans le code de la santé publique.
[E]
commission médicale d'établissement l.f.
Organisme consultatif obligatoirement constitué dans chaque établissement hospitalier public.
Elle vise à associer le corps médical hospitalier aux décisions les plus importantes de l’administration hospitalière.
Sigle CME
[E]
compétence médicale l.f.
Au sens général, reconnaissance par les pairs ou par des tiers des aptitudes et des jugements d’un médecin.
→ médecin compétent, spécialiste
[E]
consultation médicale l.f.
medical consultation
Avis pris auprès d’un médecin ou donné par un médecin en son cabinet.
La consultation se différencie de la visite pour laquelle le médecin se déplace au domicile du malade ou dans tout autre lieu où il se trouve.
La consultation désigne également la réunion concertée de deux ou plusieurs médecins au chevet d’un malade en quelque lieu que ce soit.
Étym. lat. consultatio : consultation
[E]
démographie médicale l.f.
medical demography
Discipline des sciences sociales qui étudie les phénomènes d’évolution des différentes professions de santé.
Par exemple : nombre à un moment donné des membres d’une profession de santé en tenant compte de leur âge, de leur lieu d’exercice, de leur type d’activité, de l’évolution de ces caractères dans le temps, etc.
→ sous médicalisation, surmédicalisation
densité médicale l.f.
medical density
Nombre de médecins exerçant dans une région rapporté à la population de la région.
La densité médicale est une donnée brute puisqu’elle fait référence à la totalité des médecins quel que soit leur mode d’exercice (dans un établissement de soins ou en cabinet), leur qualification comme médecin généraliste ou spécialiste, leur activité professionnelle selon leur âge ou leur discipline, etc. Elle ne tient pas compte des besoins sanitaires de la population selon son mode de vie, sa répartition par classes d’âges, sa morbidité, etc.