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Rapports et communiqués

Rapport adopté le 18 avril 2000

Stérilisation chirurgicale et article 16-3 du code civil.

Bull.Acadmed. 2000, n°4, p. 825-826



RAPPORT
au nom d’un groupe de travail mixte (Académie nationale de médecine – Conseil national de l’Ordre des médecins)

A propos de la stérilisation chirurgicale

Claude SUREAU

L’article 16-3 du code civil a été modifié par l’article 70 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ; à l’adjectif « thérapeutique », qui pouvait prêter à interprétation restrictive, a été substitué l’adjectif « médical ».
Article 16-3 du code civil
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Dans sa nouvelle rédaction, cet article a donc désormais une portée plus générale.

La doctrine définit l’acte médical comme un acte, réalisé par le médecin sur le corps humain, ayant trait à la santé, la santé étant entendue au sens défini par l’OMS (1946) comme un « état de complet bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».

La recherche de ce bien-être peut justifier une contraception par divers moyens. La stérilisation chirurgicale, féminine ou masculine, est un procédé de contraception qui, avec ses indications et contre-indications, relève d’une décision médicale, à l’instar des autres procédés contraceptifs, chimiques ou mécaniques (stérilet), depuis longtemps utilisés.

Pour des raisons médicales précises, le médecin peut être amené à porter l’indication d’une telle contraception, qu’il y ait une demande initiale du patient ou que sa situation conduise à le lui proposer.

Conformément à l’article 35 du code de déontologie médicale, le patient, majeur et apte à donner un consentement1 , doit être dûment informé, éventuellement, s’il le souhaite, avec son conjoint, ou son compagnon :
•    de la méthode chirurgicale envisagée qui doit laisser la possibilité d’une intervention réparatrice, de ses avantages et inconvénients (échec de la contraception ; échec de la réperméabilisation) ;
•    des risques potentiels de l’intervention ; à cet égard la consultation anesthésique doit être effectuée de façon précoce, dans les conditions habituelles de tout acte d’anesthésie.

Un délai de réflexion de quelques semaines (deux mois environ) sera laissé à l’intéressé(e) pour donner son consentement. Cet intervalle doit être mis à profit pour procéder à la consultation préopératoire d’anesthésie.

Le médecin (chirurgien, anesthésiste-réanimateur…) reste libre en conscience de pratiquer ou de participer à l’intervention ; s’il ne croit pas devoir apporter son concours, il doit en informer l’intéressé(e) dans les plus brefs délais ainsi que ses confrères.

1Le mineur ou surtout le majeur incapable soulève des questions particulières qui ne sont pas envisagées dans ce rapport.

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*     *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 avril 2000, a adopté ce rapport (2 voix contre, 1 abstention).
 



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MOTS-CLÉS : STÉRILISATION SEXUELLE. CONTRACEPTION. CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ.
KEY-WORDS (Index Medicus) : STERILIZATION, SEXUAL. CONTRACEPTION. INFORMED CONSENT.




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