Communication scientifique
Publié le 29 septembre 2020

Conséquences anormales des accidents médicaux non fautifs : jurisprudence du Conseil d’État

MOTS-CLÉS : Accident médical, Législation, Jurisprudence, Santé publique
Abnormal consequences of non-faulty medical accidents: Jurisprudence of the Conseil d’État
KEY-WORDS : Medical accident, Legislation, Jurisprudence, Public health

L. Collet*

L. Collet déclare être conseiller d’état.

Étant donné le contexte sanitaire épidémique lié au Covid-19 de l'année 2020, cette communication a été publiée en juin 2020 (Tome 204 n°6) mais sa présentation orale en séance à l’Académie a été reportée au 20/10/2020.

Résumé

L’indemnisation des accidents médicaux sans faute des professionnels ou des établissements est prévue par l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il indique les conditions d’imputabilité, de critères cliniques et de gravité. Parmi les critères cliniques « un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils (…) qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci (…) ». Les ordres juridictionnels ont eu à caractériser cette « anormalité des conséquences ». Selon la jurisprudence du Conseil d’État du 12 décembre 2014, la condition d’anormalité est toujours « remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement » et si tel n’est pas le cas, « elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage ». Le Conseil d’État a précisé, en 2019 qu’une probabilité de survenance de 3 % était une probabilité faible.

Summary

Compensation for no-fault medical accidents to professionals or establishments is provided for by article L. 1142-1 of the public health code, created by the law of March 4, 2002 relating to the rights of patients and the quality of the health system. It indicates the conditions of accountability, clinical criteria and severity. Among the clinical criteria “a medical accident (…) gives the right to compensation for damages (…) in the name of national solidarity, when (…) they have had abnormal consequences for the patient in view of his condition as well as the foreseeable evolution of it (…)”. The jurisdictional orders have had to characterize this “abnormality of the consequences”. According to the jurisprudence of the Conseil d’État of December 12, 2014 the condition of abnormality is always “satisfied when the medical act entailed consequences significantly more serious than those to which the patient was exposed in a sufficiently probable way in the absence of treatment”. And if this is not the case, “they cannot be regarded as abnormal unless, under the conditions in which the act was performed, the occurrence of damage presented a low probability; that thus, they cannot be regarded as abnormal with regard to the state of the patient when the gravity of this state led to practicing an act involving high risks whose realization is at the origin of the damage”. The Conseil d’État specified in 2019 that a probability of occurrence of 3% was a low probability.

Accès sur le site Science Direct : https://doi.org/10.1016/j.banm.2020.04.014

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*1, place du Palais-Royal, 75100 Paris cedex 01, France

Bull Acad Natl Med 2020;204:598—603. Doi : 10.1016/j.banm.2020.04.014